Annulation 2 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 juil. 2009, n° 0800050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 0800050 |
Texte intégral
ia
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 0800050
_________
Mlle Y X
_________
M. Fabre
Rapporteur
_________
M. Agnel
Rapporteur public
__________
Audience du 18 juin 2009
Lecture du 2 juillet 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Besançon,
(1re Chambre)
__________
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée par Mlle Y X, demeurant XXX à XXX ; Mlle X demande au Tribunal d’annuler la délibération du 13 novembre 2007 en tant que le jury de l’examen d’entrée au CRFPA, session 2007, l’a déclarée ajournée ;
Elle soutient que :
— l’épreuve orale de protection des droits et libertés fondamentaux ne s’est pas déroulée dans des conditions régulières ;
— le jury s’est divisé en deux groupes de trois membres ;
— l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 ne mentionne nullement, s’agissant de l’épreuve orale portant sur les droits et libertés fondamentaux, la possibilité de constituer au sein du jury deux groupes de trois examinateurs ;
— l’article 53 précité n’a pas été respecté ;
— l’article 53 ne reconnaît pas au président du jury le pouvoir de créer deux groupes d’examinateurs ;
— à supposer même que l’article 53 puisse être interprété comme autorisant la constitution de deux groupes de trois examinateurs au sein d’un même jury, cette possibilité ne saurait être considérée comme une prérogative discrétionnaire de son président ;
— il ne saurait y avoir au sein d’un même jury deux groupes de trois examinateurs sans que cela soit nécessaire ;
— la nécessité d’un tel dédoublement s’apprécie en fonction de trois critères lesquels n’étaient pas remplis ;
— la circonstance que les notes finales ont été déterminées par l’ensemble du jury, lequel regroupait nécessairement les examinateurs des deux groupes, ne saurait couvrir l’absence de nécessité du dédoublement opéré ;
— le dédoublement opéré entraîne une rupture d’égalité entre les candidats ;
— même si l’on admet que la constitution de deux groupes d’examinateurs ait été justifiée par la nécessité, ceux-ci ne peuvent être considérés comme équivalents ;
— l’un de deux groupes d’examinateurs n’a pas été créé conformément à l’article 53 du décret de 1991 puisque l’universitaire qui y siégeait avait aussi la qualité d’avocat, qu’il y avait dans l’un des groupes une surreprésentation du barreau, contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 53, entachant sa composition d’irrégularité ainsi que celle du jury ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2008, présenté pour l’Université de Franche-Comté qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2008, présenté par Mlle X qui complète ses précédentes écritures et demande au Tribunal d’enjoindre sous astreinte à l’Université de Franche-Comté d’organiser à son profit une nouvelle épreuve orale portant sur les libertés et les droits fondamentaux dans des conditions respectant pleinement le principe d’égalité ;
Elle développe les mêmes moyens que dans sa requête introductive d’instance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1197 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2009 :
— le rapport de M. Fabre, conseiller,
— et les conclusions de M. Agnel, rapporteur public ;
Considérant qu’à la fin de l’année 2007, Mlle Y X s’est présentée pour la troisième fois aux épreuves écrites de l’examen d’entrée au CRFPA organisé par l’Université de Franche-Comté ; qu’ayant été déclarée admissible, elle a passé les épreuves d’admission ; qu’elle a ainsi passé l’épreuve orale relative à la protection des libertés et des droits fondamentaux, affectée d’un coefficient 3, pour laquelle elle a obtenu une note de 2 sur 20, soit compte tenu du coefficient précité 6 sur 60 ; que par une délibération du 13 novembre 2007 Mlle X a été déclarée ajournée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 53 du décret n° 91-1197 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l’université qui organise l’examen ; 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve située l’université qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve située l’université qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés. 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés […] Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués […] L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° […] » ;
Considérant que la division du jury en groupes d’examinateurs n’est légalement possible que si elle est nécessaire à l’organisation de l’épreuve compte tenu, notamment, du nombre des candidats et des caractères de l’épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l’égalité entre les candidats ; qu’il ressort des pièces du dossier que pour l’épreuve orale relative à la protection des libertés et des droits fondamentaux, qui est affectée d’un coefficient important et dont le résultat a déterminé l’ajournement de Mlle X, le jury a été divisé en deux groupes d’examinateurs alors que le nombre de candidats admissibles devant passer cette épreuve était réduit puisque limité à douze et que la durée de l’épreuve n’était que de trente minutes par candidat ; que l’université de Franche-Comté fait valoir pour l’essentiel que les personnes qualifiées disponibles, qui ont par ailleurs des charges professionnelles conséquentes, sont en nombre limité, qu’elles sont bénévoles et que les mois d’octobre et de novembre correspondent pour les universitaires à un temps fort des activités d’enseignement et de recherche ; que cependant ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la division du jury en deux groupes d’examinateurs eu égard à la durée limitée de l’épreuve et au nombre réduit de candidats, ainsi qu’il a été précédemment rappelé ; que par suite, et alors même que d’une part l’examen d’entrée au CRFPA n’implique pas de classement entre les candidats et que les notes finales ont été arrêtées par l’ensemble du jury après harmonisation, Mlle X est fondée à demander l’annulation de la délibération du 13 novembre 2007 en tant que le jury de l’examen d’entrée au CRFPA, session 2007, l’a déclarée ajournée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’eu égard au motif d’annulation il y a lieu d’enjoindre à l’Université de Franche-Comté d’organiser, pour Mlle X, une nouvelle épreuve orale portant sur les libertés et droits fondamentaux ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 13 novembre 2007 est annulée en tant que le jury de l’examen d’entrée au CRFPA, session 2007, a déclarée ajournée Mlle X.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université de Franche-Comté d’organiser, pour Mlle X, une nouvelle épreuve orale portant sur les libertés et droits fondamentaux.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Y X et au président de l’Université de Franche-Comté.
Délibéré à l’issue de l’audience du 18 juin 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente,
M. Duboz, premier conseiller,
M. Fabre, conseiller,
Lu en audience publique le 2 juillet 2009.
Le rapporteur, La présidente,
XXX
Le greffier en chef,
P. VOYE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
ou par délégation le greffier
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