Rejet 26 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 janv. 2012, n° 1100024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1100024 |
Sur les parties
| Parties : | SARL CUENOT DEMAT c/ commune |
|---|
Texte intégral
nd
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 1100024
_________
SARL CUENOT DEMAT
_________
Mlle Marion
Rapporteur
_________
M. Pech
Rapporteur public
__________
Audience du 5 janvier 2012
Lecture du 26 janvier 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Besançon,
(2e Chambre)
__________
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée par la SARL CUENOT DEMAT, dont le siège est au lieu-dit « Sur le Moulin » à XXX, représentée par sa gérante en exercice ; la SARL CUENOT DEMAT fait opposition au titre exécutoire n° 58, émis à son encontre par la commune de Bannans le 20 septembre 2010, d’un montant de 299 euros correspondant au coût de remise en état d’un espace vert situé en bordure de la route de Bulle ou CD 248 ;
La SARL CUENOT DEMAT soutient qu’elle n’a pas provoqué la dégradation de l’espace vert situé sur le CD 248 en face de la sortie de sa propriété car depuis le rétrécissement de la chaussée du chemin départemental 248, ses camions passent par une autre sortie passant par un lotissement en face de sa propriété et les dégradations de l’espace vert sont dues au stationnement des automobilistes sur les accotements publics à cet endroit lors des manifestations organisées par la commune ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par la commune de Bannans, représentée par son maire en exercice ; la commune de Bannans conclut au rejet de la requête ;
La commune de Bannans soutient que :
— la SARL CUENOT DEMAT est bien responsable de la dégradation des espaces verts de la RD 248 en cause qui a eu lieu le 18 août 2010 alors que l’un de ses véhicules a déjà provoqué ce type de dégradation en août 2008 et qu’une plainte avait déjà été déposée à son encontre le 26 août 2008 pour dégradations volontaires d’aménagements publics et qu’à l’époque la SARL s’était acquittée de la facture du paysagiste en réglant le titre de perception de 538,20 euros ;
— la société requérante fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle soutient que les véhicules de participants à des manifestations publiques organisées par la commune seraient à l’origine de l’endommagement des espaces verts car aucune manifestation publique n’est organisée dans le village ;
Vu la lettre du 28 novembre 2011 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un dommage relevant d’une contravention à la police de la conservation du domaine public routier ;
Vu le titre exécutoire attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2012 :
— le rapport de Mlle Marion, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Pech, rapporteur public ;
Considérant que la SARL CUENOT DEMAT demande au Tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 58, émis à son encontre par la commune de Bannans, le 20 septembre 2010, d’un montant de 299 euros correspondant au coût de remise en état d’un espace vert situé en bordure de la route de Bulle ou CD 248 qui constitue l’accessoire de cette route départementale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative » ; qu’aux termes de l’article R*116-2 du meme code : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière que l’action en réparation d’un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, lorsque ce dommage est constitutif d’une contravention à la police de la conservation dudit domaine ; qu’il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la SARL CUENOT DEMAT qui sont relatives à un litige afférent au domaine public routier départemental, dès lors que la dégradation de l’espace vert attenant à la route départementale 248 relève de la contravention prévue à l’article R. 116-2 1° précité du code de la voirie routière ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CUENOT DEMAT est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître .
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CUENOT DEMAT, à la commune de Bannans et à la perception de Pontarlier Banlieue.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2012 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président,
Mlle Marion, premier conseiller,
M. Pernot, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 janvier 2012.
Le rapporteur, Le président,
I. MARION J. POMMIER
Le greffier,
P. NOBLET
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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