Tribunal administratif de Besançon, 7 juin 2013, n° 1300686

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  • Juge

Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BESANÇON

N°1300686

___________

M. E X et autres

___________

M. Y

Juge des référés

___________

Ordonnance du 7 juin 2013

__________

ps

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013 sous le n° 1300686, présentée par M. E X, demeurant XXX à XXX, M. A X, demeurant XXX à XXX et M. C D, demeurant XXX ; M. X et autres demandent au juge des référés :

— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 17 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Saône a dissout le conseil d’administration de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de La Rochelle et a institué un comité de gestion pour une durée maximale d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Ils soutiennent que :

Sur l’urgence :

— la chasse aux sangliers va être permise au mois de juin pour limiter les dégâts qu’ils occasionnent aux cultures et ils ne pourront bénéficier d’attribution normale (en dispositifs de marquage), puisque le président est suspendu ;

— la désignation d’un responsable pour les battues, opérée par l’arrêté contesté, constitue une ingérence intolérable pour les chasseurs cotisants ;

Sur le doute quant à la légalité de l’arrêté contesté :

— l’arrêté litigieux est entaché de vice de forme en ce qu’il constitue un faux en écriture, dès lors que M. Z, désigné comme membre de la commission provisoire, était présenté comme secrétaire départemental des louvetiers de la Haute-Saône dans l’arrêté qui leur a été remis le 25 avril 2013 et de secrétaire de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône dans le même arrêté qui leur a été notifié le 2 mai 2013 ;

— en se bornant à faire état du « dysfonctionnement dont l’insolvabilité de l’ACCA de La Rochelle », l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

— ce motif n’aurait pu être légalement opposé qu’après une concertation préalable ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête n° 1300685 enregistrée le 6 juin 2013 par laquelle M. X et autres demandent l’annulation de la décision du 17 avril 2013 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

2. Considérant qu’au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, M. X et autres se bornent à soutenir qu’ils ne pourront participer aux battues qui seront organisées dès le mois de juin et que la désignation, prévue par l’arrêté contesté, d’un responsable pour ces battues est une ingérence intolérable pour les chasseurs cotisants qu’ils sont, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée ; que l’urgence alléguée ne saurait, dès lors, être regardée comme établie ; que, par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête ;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E X, à M. A X et à M. C D.

Fait à Besançon, le 7 juin 2013.

Le juge des référés,

G. Y

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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