Rejet 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 juin 2020, n° 981548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 981548 |
Sur les parties
| Parties : | commune, Commune de Maizières c/ Préfet de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif, 2ème Chambre, Besançon,
Jugement n° 981548 du 15 juin 2000
Texte
Commune de Maizières c/Préfet de la Haute-Saône
- Le litige et la procédure :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 1998, la commune de Maizières (70190), représenté par son maire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 7 août 1998 autorisant temporairement les prélèvements d’eau dans la Romaine au motif que :
- l’avis du centre départemental d’hygiène est défavorable ;
- la décision n’est pas motivée ;
- elle aura des conséquences néfastes sur l’environnement et la santé ;
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 1999, le préfet de la Haute-Saône a conclu au rejet de la requête au motif que :
- l’avis conforme du centre départemental d’hygiène n’est pas exigé ;
- il n’y a pas d’obligation de motivation pour une décision individuelle favorable ;
- l’autorisation n’a pas d’incidence importante ;
Par un mémoire enregistré le 15 février 1999, la commune persiste dans ses conclusions et moyens ;
Par un mémoire enregistré le 11 mai 1999, le préfet persiste dans ses conclusions et moyens ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 31 mai
2000.
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et pièces produits par les parties.
- La décision :
Au vu :
- de la loi n° 79.567 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs,
- de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992,
- du décret n° 93.742 du 29 mars 1993,
- du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau : "III. -
Sont soumis à l’autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique" ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris en application de cette loi : « Dans le cas où l’ouvrage, l’installation, l’aménagement, les travaux ou l’activité ont une durée inférieure à un an et n’ont pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire accorder une autorisation temporaire d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Elle est accordée sans enquéte publique, mais après accomplissement des formalités prévues aux articles 3 et 6 et après avis du conseil départemental d’hygiène, le délai accordé le cas échéant au gestionnaire du domaine public, pour donner son avis, étant réduit à quinze jours… » ;
Considérant que, par un arrêté en date du 7 août 1998 pris en application de ces dispositions, le préfet de la Haute-Saône a autorité temporairement des prélèvements d’eau nécessaires à
l’irrigation des cultures pour la campagne 1998 ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté :
Considération qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ;
Considérant que la décision attaquée par laquelle le préfet a autorisé une exploitation agricole
à effectuer des prélèvements d’eau dans la rivière la Romaine ne peut être considérée comme une décision individuelle défavorable pour la commune au sens de ladite loi ; que dès lors celle- ci n’est pas fondée à se plaindre d’un défaut de motivation ;
Sur le moyen tiré du fait que l’avis du conseil départemental d’hygiène n’était pas conforme :
Considérant que les dispositions réglementaires sus rappelées prévoient la consultation du conseil départemental d’hygiène, qui, en l’espèce a donné un avis dans sa séance du 8 juillet 1998 ; que la circonstance que cet avis ait été défavorable est sans incidence sur la légalité de
l’arrêté attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la commune de Maizières se borne à soutenir que l’autorisation de prélèvement de l’eau dans la Romaine aurait de graves conséquences sur l’environnement et sur la santé par
l’augmentation des élèments polluants (égouts des communes, engrais, pesticides) ; que, ce faisant, elle ne démontre nullement en quoi l’arrêté contesté qui fixe à 11 l/s l’autorisation de prélèvement et impose un débit réservé de la Romaine de 65 l/s à Maizières et de 73 l/s à
Grandvelle, ferait courir des risques à l’environnement susceptibles de l’entacher d’illégalité ; qu’en effet, au vu des dispositions de l’article L. 232-5 du code rural, le module de la Romaine à Maizières étant de 350 l/s, le débit réservé ne doit pas être inférieur à 35 l/s ; que dès lors, le préfet de la Haute-Saône a pu légalement autoriser les prélèvements litigieux ;
LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée n° 981548 de la commune de Maizières est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Maizières et au ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Texte mentionnée dans le « Lamy Environnement – L’Eau ».
Il a entendu à l’audience publique :. le rapport de Mme MOULIN, conseillère,. les observations de M. X, maire de la commune de Maizières. et les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement. M. Z, président.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°93-742 du 29 mars 1993
- Code rural
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