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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 janv. 2023, n° 2201224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 3 août 2022, N° 2201218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 et 31 juillet 2022, Mme C F et M. I D, représentés A Me Pitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 A laquelle la commission de l’académie de Besançon prévue à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 21 juin 2022 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille E au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de Besançon de leur accorder l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, sous astreinte de 1 000 euros A jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commission d’académie s’est prononcée sans respecter les règles de composition, de délibération et de quorum prévues A le code de l’éducation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit quant à l’interprétation de la notion de situation propre à l’enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, alors que l’article R. 131-11-5 du même code n’exige pas que le dossier de demande comporte une pièce démontrant l’existence d’une situation propre à l’enfant et, qu’en l’espèce, le projet pédagogique présenté était propre à répondre aux besoins spécifiques de leur fille ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur fille protégé A les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention ;
— elle méconnaît l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’égalité des citoyens devant la loi et le service public et présente un caractère discriminatoire, contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait que d’autres académies ont accordé des autorisations d’instruction dans la famille dans des situations similaires.
A deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022 et 1er janvier 2023, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés A les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2201218 du 3 août 2022 A laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté, pour défaut d’urgence, la demande de suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2022 de la commission de l’académie de Besançon.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. D sont les parents de E D F, née le 18 juin 2019, pour laquelle ils ont sollicité une autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Leur demande a été rejetée A le directeur académique des services de l’éducation nationale A une décision du 21 juin 2022, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire A la commission de l’académie de Besançon, A une décision du 11 juillet 2022, aux motifs de l’absence de situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et d’un projet d’instruction dans la famille ne comportant pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. Mme F et M. D demandent l’annulation de cette décision du 11 juillet 2022.
2. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision du 11 juillet 2022 qu’elle est régulièrement motivée en droit A le visa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Cette décision est en outre suffisamment motivée en fait A l’indication de l’absence de situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif et de l’existence d’un projet d’instruction dans la famille ne comportant pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant. La circonstance qu’elle ne mentionne pas les noms des membres de la commission d’académie s’étant prononcés sur la situation de leur fille et n’indique pas que le quorum requis était atteint lors de la séance n’est pas de nature à entacher la décision d’irrégularité au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée A le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée A le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans A le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . En application de l’article D. 131-11-12 dudit code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission académique de recours prévue aux articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation qui s’est réunie le 11 juillet 2022 pour examiner le recours administratif préalable obligatoire présenté A Mme F et M. D était présidée A M. Christophe Monny, secrétaire général adjoint, directeur de l’organisation et des moyens au rectorat de l’académie de Besançon, et composée également de M. G B, inspecteur de l’éducation nationale ASH et adjoint au DASEN de la Haute-Saône chargé du premier degré et de l’ASH, de M. J H, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional de lettres, de Mme K L, médecin de l’éducation nationale, médecin conseiller technique départemental de la Haute-Saône, et de Mme Catherine Balandier, conseillère technique de service social auprès de la DSDEN du Doubs. Ces membres, régulièrement désignés A un arrêté de la rectrice de l’académie de Besançon en date du 9 juin 2022, ont délibéré dans le respect des conditions de composition et de quorum prévues aux articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation et se sont prononcés à l’unanimité en faveur du refus de l’autorisation d’instruction dans la famille de E D F.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées A l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée A l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ".
6. L’article L. 131-1 du code de l’éducation prévoit que l’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. L’article L. 131-2 du même code dispose que cette instruction est donnée dans les établissements d’enseignement public ou privé. A dérogation, cette instruction peut, dans certains cas limitativement énumérés à l’article L. 131-5 et sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant, être dispensée en famille A les parents ou A toute personne de leur choix sur autorisation délivrée A l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance A l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées A la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. A suite, la décision contestée, qui oppose l’absence d’une situation propre à E motivant le projet éducatif et un projet d’instruction dans la famille ne comportant pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, n’est pas entachée d’erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et aux termes du 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis A des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. En se bornant à faire valoir que E est une enfant sensible, très attentive à son environnement, curieuse et particulièrement empathique, qu’elle fait la sieste l’après-midi et rencontre des difficultés pour se lever le matin, qu’elle n’a pas acquis la propreté et est peu autonome dans la vie quotidienne, qu’elle gère difficilement ses émotions et est très sensible au phénomène de groupe qui suscite parfois chez elle des réactions violentes et qu’elle a besoin de se dépenser et de s’épanouir à l’extérieur, Mme F et M. D ne font pas état d’une situation propre à leur fille âgée de trois ans qui présenterait des besoins particuliers qui justifieraient qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé. La simple volonté des parents de mettre en pratique en particulier la pédagogie Montessori ou de mettre en œuvre des pédagogies tournées vers l’épanouissement et la réalisation personnelle de l’enfant, objectifs également poursuivis A les établissements scolaires, ne peut justifier une demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. A suite, la décision refusant d’autoriser l’instruction en famille de E n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle ne méconnaît ni l’intérêt supérieur de E au sens du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, ni le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale protégé A l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, en prenant un refus d’autorisation d’instruction dans la famille, la commission de l’académie ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision contestée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Dès lors que E a la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire, la décision contestée, qui refuse aux requérants l’autorisation d’instruire leur fille dans la famille, ne méconnaît, A elle-même, ni le droit à l’instruction, ni le droit des parents à l’instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu’ils sont garantis A les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième et dernier lieu, si le principe d’égalité devant la loi ou devant le service public et le principe de non-discrimination reconnu A l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale imposent, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les familles ayant présenté une demande d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui a été acceptée A d’autres académies auraient été dans une situation identique à celle des requérants. A suite, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir, pour contester le refus opposé à leur demande d’instruction dans la famille, de décisions prises A d’autres académies en réponse à des demandes ayant le même objet, présentées A d’autres familles.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme F et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée. Leurs conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés A eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées A voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, M. I D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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