Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 oct. 2024, n° 2401840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Colin-Elphège, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Jura a prononcé le retrait de la carte nationale d’identité de sa fille mineure, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de suspendre l’exécution de tous les actes subséquents, notamment de l’obligation de se rendre à la préfecture pour restituer la carte précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— le rendez-vous fixé le jeudi 22 août 2024 aux fins de restitution de la pièce d’identité ayant été reporté à une date ultérieure, elle justifie que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— la procédure contradictoire préalable à la décision contestée n’est pas régulière dès lors qu’elle n’a pas été assistée d’un interprète ;
— elle méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 septembre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 août 2024, le préfet du Jura a prononcé le retrait de la carte nationale d’identité qui avait été délivrée le 21 novembre 2017 à la fille mineure de Mme B, Mariama Abdallah, née le 5 octobre 2016. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées, Mme B se contente d’indiquer que le rendez-vous fixé le jeudi 22 août 2024 aux fins de restitution de la pièce d’identité a été reporté à une date ultérieure. Toutefois, cet élément est en soi nettement insuffisant pour justifier de l’urgence à suspendre une décision qui n’a de fait aucun impact réel sur la situation d’un enfant de 8 ans qui vit avec sa mère et peut obtenir la nationalité comorienne de cette dernière.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401840
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