Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2200794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 mai 2021, N° 1902049 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 26 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme totale de 246 195,31 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a fait l’objet au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon le 20 juin 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime, lui ayant causé une paralysie sciatique ;
— les conditions de gravité et d’anormalité posées par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies ;
— ses dépenses de santé préalables à la consolidation doivent être indemnisées à hauteur de 1 863,62 euros ;
— ses frais divers préalables à la consolidation doivent être indemnisés à hauteur de 1 797,60 euros ;
— ses frais kilométriques et de transport préalables à la consolidation doivent être indemnisés à hauteur de 1 610,49 euros ;
— du 25 mars 2017 au 3 août 2018, elle a eu recours à une assistance par tierce personne une heure par jour, justifiant une indemnisation à hauteur de 10 875,33 euros ;
— ses dépenses de santé entre le 3 août 2018 et le 1er décembre 2021 justifient une indemnisation à hauteur de 2 116,06 euros ;
— ses dépenses de santé annuelles à compter du 1er décembre 2021 doivent être indemnisées à hauteur de 590,99 euros, et un capital de 12 882,40 euros doit lui être alloué au titre de ses dépenses futures ;
— du 3 août 2018 au 1er décembre 2021, elle a eu recours à une assistance par tierce personne cinq heures par semaine, justifiant une indemnisation à hauteur de 13 566,45 euros ;
— du 1er décembre 2021 au 1er août 2022, elle a eu recours à une assistance par tierce personne cinq heures par semaine, justifiant une indemnisation à hauteur de 679,46 euros ;
— à compter du 1er août 2022, un capital de 124 223,40 doit lui être alloué au titre de ses dépenses futures d’assistance par tierce personne ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel qui doit être indemnisé à hauteur de 8 590,50 euros ;
— les souffrances qu’elle a endurées justifient une indemnisation à hauteur de 8 000 euros :
— elle a subi un préjudice esthétique temporaire qui justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 euros ;
— elle a subi un déficit fonctionnel permanent qui justifie une indemnisation à hauteur de 54 000 euros ;
— elle a subi un préjudice esthétique permanent qui justifie une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône a fait savoir au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance introduite par Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut :
1°) au rejet des conclusions à fin d’indemnisation de Mme B en ce qui concerne son préjudice esthétique temporaire, ses frais de transport et d’hospitalisation et l’assistance par tierce personne ou, à défaut, à la réduction à de plus justes proportions de ses demandes concernant ces postes de préjudice ;
2°) à la réduction à de plus justes proportions de ses demandes concernant son déficit fonctionnel temporaire, les souffrances qu’elle a endurées, son préjudice esthétique permanent, son déficit fonctionnel permanent, ses dépenses de santé actuelles et ses dépenses de santé futures.
Il fait valoir que :
— l’état antérieur de Mme B doit être pris en compte ;
— les prestations des tiers payeurs doivent être déduites de l’indemnisation qui sera accordée à la requérante ;
— les demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, des frais de transport et d’hospitalisation, ainsi que l’assistance par tierce personne doivent être rejetées ;
— la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être réduite à 3 715,30 euros ;
— la somme sollicitée au titre des souffrances endurées doit être réduite à 2 000 euros ;
— la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent doit être réduite à 30 000 euros ;
— la somme sollicitée au titre du préjudice esthétique permanent doit être réduite à 1 000 euros ;
— la somme sollicitée au titre des dépenses de santé actuelles doit être réduite à 49,83 euros ;
— la somme sollicitée au titre des dépenses de santé futures doit être réduite à 1 438,22 euros ;
— la somme sollicitée au titre des dépenses liées à l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, à supposer ce chef de préjudice indemnisé, doit être réduite à 23 252 euros et versée sous forme de rente annuelle de 3 826 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Louvet, substituant Me Bernard, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2016, Mme B, alors âgée de 61 ans, a été prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon en raison de douleurs à la hanche, afin d’y être opérée le lendemain. Elle y est restée hospitalisée jusqu’au 8 juillet 2016, les suites opératoires étant notamment marquées par une paralysie complète du nerf sciatique droit. Elle a ensuite intégré le centre de rééducation de Quingey, où sa rééducation a été marquée par de nombreuses chutes. Le 16 juin 2017, Mme B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI). Celle-ci a désigné le docteur C, chirurgien orthopédiste, pour réaliser une expertise. Celui-ci a remis son rapport le 13 septembre 2017, puis la CCI a rendu son avis le 7 décembre 2017, estimant que la réparation des préjudices subis par l’intéressée incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Suite à une offre de l’ONIAM, refusée par Mme B, celle-ci a saisi le tribunal administratif le 5 décembre 2019 afin qu’il ordonne la désignation d’un expert. Par une ordonnance du 19 février 2020, le président du tribunal faisait droit à sa demande. L’expert, le professeur A, chirurgien orthopédique et traumatologique, a rendu son rapport le 26 avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser une somme totale de 246 195,31 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a fait l’objet au sein du CHU de Besançon le 20 juin 2016.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». L’article D. 1142-1 du même code prévoit que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des deux rapports d’expertise, que la paralysie complète du nerf sciatique dont Mme B a fait l’objet durant l’opération chirurgicale de la hanche droite du 20 juin 2016 est une complication rare et exceptionnelle, non prévisible, et dont le risque de survenance est inférieur à 1 %.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que cette paralysie a entraîné pour Mme B une atteinte permanente à son intégrité physique de 27 %. Dans ces conditions, et alors que l’ONIAM ne conteste pas son obligation de réparation, la requérante est fondée à demander à ce dernier une indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices liés à l’aléa thérapeutique qu’elle a subi.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
6. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B peut être fixée au 3 août 2018.
S’agissant du préjudice patrimonial temporaire :
7. En premier lieu, Mme B sollicite une indemnisation au titre de ses dépenses de santé entre le 10 juin 2016 et le 31 juillet 2018, à hauteur de 1 863,62 euros.
8. Toutefois, d’une part, l’achat de bas de contention le 10 juin 2016, soit antérieurement à l’opération du 20 juin 2016 à l’origine de la paralysie du nerf sciatique subie par la requérante, ne peut faire l’objet d’une indemnisation.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que seuls l’achat de médicaments, de chaussures orthopédiques, de releveurs de pieds et de cannes, ainsi que la consultation médicale, la radiographie et l’hospitalisation ayant suivi une de ses chutes, peuvent être regardés comme liés à l’aléa thérapeutique subi. Ainsi, en tenant compte des justificatifs produits, dont certains ne permettent pas d’établir l’existence de la dépense alléguée, il sera fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 1 692,33 euros.
10. En deuxième lieu, Mme B sollicite une indemnisation au titre de ses frais divers entre le 10 septembre 2016 et le 19 juillet 2018, à hauteur de 1 797,60 euros.
11. Toutefois, d’une part, en l’absence de justificatif, elle ne peut prétendre à une indemnisation d’un « anneau flash crochet pour chaussures ».
12. D’autre part, aucun lien de causalité ne résulte de l’instruction entre l’aléa thérapeutique subi et son aménagement de chaussures par un cordonnier le 6 octobre 2017 et l’achat d’une nouvelle automobile, d’une nouvelle carte grise et de nouvelles plaques en juin 2018. Ainsi, il sera fait une exacte évaluation de son préjudice de frais divers en lui allouant une somme de 120,10 euros, correspondant à l’achat d’un bâton de marche ainsi qu’à son abonnement de téléphone et de télévision lors de son hospitalisation au centre de Quingey.
13. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B a été transportée en ambulance le 22 mai 2017 suite à une chute, qui doit être regardée comme imputable à sa paralysie du nerf sciatique, et a ainsi exposé des frais à hauteur de 80,29 euros.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’elle s’est rendue à de multiples reprises au centre de rééducation de Quingey, au cabinet médical de son médecin, au laboratoire et à la pharmacie, au moyen de son véhicule d’une puissance fiscale de huit chevaux. Dans ces conditions, en retenant une distance totale parcourue de 2 136 kilomètres, qui ne comprennent pas les kilomètres liés à sa pédicure ainsi qu’à l’achat de chaussures légères et d’une nouvelle voiture, avec un coût par kilomètre de 0,595 euros en se basant sur le barème fiscal applicable aux années 2016, 2017 et 2018 pour les véhicules de huit chevaux, les frais de déplacement de Mme B doivent être évalués à la somme totale de 1 351,21 euros.
15. En quatrième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais.
16. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B, consécutif à la paralysie de son nerf sciatique, a nécessité une assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à une heure par jour du 25 mars 2017 au 3 août 2018. Il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l’indemnisation de ce chef de préjudice la base d’une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 14 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait perçu, au cours de cette période, une aide quelconque ayant pour objet de couvrir tout ou partie des frais liés à l’assistance d’une tierce personne. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du besoin annuel de Mme B en l’évaluant à la somme de 5 768 euros (1 x 14 x 412). Pour la période antérieure à la consolidation, le besoin en assistance par tierce personne doit donc être évalué à la somme de 7 854 euros (1 x 497 x 14 x 412 / 365).
S’agissant du préjudice patrimonial permanent :
17. En premier lieu, Mme B sollicite une indemnisation au titre de ses dépenses de santé entre le 3 août 2018 et le 1er décembre 2021, à hauteur de 2 116,06 euros. Elle justifie avoir exposés des frais à hauteur de 128,50 euros pour un siège de bain et un réhausse WC, de 60 euros pour un rendez-vous médical, de 16,32 euros pour l’achat d’une barre d’appui, de 52,44 euros pour l’achat d’un autre siège de bain, de 20,05 euros pour l’achat d’un releveur de sangles, et de 15,90 euros pour l’achat de chaussures orthopédiques.
18. Toutefois, alors que les attestations de reste à charge de l’assurance maladie mentionnent l’existence d’une complémentaire santé, Mme B ne produit aucun élément relatif aux frais remboursés par cette complémentaire, alors qu’elle y a été invitée par l’ONIAM en défense. Elle ne démontre donc pas avoir exposé des frais de sécurité sociale au titre des années 2018 à 2021.
19. Par ailleurs, aucun lien de causalité avec sa paralysie n’est démontré en ce qui concerne les autres dépenses listées dans sa requête, qui ne sont au demeurant pas toutes assorties d’un justificatif. Dans ces conditions, il sera fait une exacte évaluation du poste de préjudice lié à ses dépenses de santé entre le 3 août 2018 et le 1er décembre 2021 en lui allouant une somme de 293,21 euros.
20. En deuxième lieu, eu égard aux justificatifs produits à l’appui de la requête et au tableau récapitulatif des dépenses de santé annuelles de Mme B liées à sa paralysie du nerf sciatique, et sans toutefois tenir compte des dépenses liées aux soins de pédicure et aux bas de contention en l’absence de démonstration du lien de causalité entre celles-ci et la paralysie en cause, les dépenses de santé annuelles de Mme B peuvent être estimées à 141,04 euros. Ainsi, il sera fait une exacte évaluation de ces dépenses entre le 1er décembre 2021 et la date du présent jugement en lui allouant une somme de 407 euros.
21. Par ailleurs, pour la période courant à compter du présent jugement, Mme B est fondée à demander le versement d’un capital représentatif d’une rente à laquelle elle a droit au titre de ses dépenses de santé futures, liées à l’achat d’embouts pour canne tous les cinq ans, d’un siège de bain tous les cinq ans, de deux paires de chaussures orthopédiques par an, d’un releveur de sangles quatre fois par an et d’un tapis de douche anti-dérapant tous les cinq ans. Pour fixer le montant de ce capital, il y a lieu de tenir compte d’un taux de capitalisation issu du barème de la Gazette du Palais pour l’année 2022 de 21,912 pour une femme de 69 ans. Il suit de là que le montant auquel elle a droit s’élève à 3 090 euros.
22. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B, consécutif à la paralysie de son nerf sciatique, a nécessité une assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à cinq heures par semaine à partir du 3 août 2018, date de la consolidation. L’indemnisation de ce chef de préjudice nécessite une appréciation spécifique en fonction d’un découpage par périodes distinctes.
23. Premièrement, il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l’indemnisation de ce chef de préjudice la base d’une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 14 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait perçu, au cours de cette période, une aide quelconque ayant pour objet de couvrir tout ou partie des frais liés à l’assistance d’une tierce personne. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de son besoin annuel en l’évaluant à la somme de 4 120 euros ((5/7) x 14 x 412). Pour la période courant jusqu’au 30 septembre 2020, déduction faite des 80 jours d’hospitalisation de l’intéressée, le besoin en assistance par tierce personne doit donc être évalué à la somme de 8 014 euros ((5/7) x 710 x 14 x 412 / 365).
24. Deuxièmement, alors que Mme B justifie avoir fait appel à l’intervention d’une aide spécialisée sur la période courant du 1er octobre 2020 au 1er décembre 2021, avec un reste à charge de 3,92 euros par heure pour 90 heures environ, et qu’elle ne soutient pas avoir eu recours à une aide supplémentaire, il sera fait une exacte évaluation de son préjudice au titre de cette période en lui allouant la somme de 351,42 euros.
25. Troisièmement, alors que Mme B justifie avoir fait appel à l’intervention d’une aide spécialisée sur la période courant du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, avec un reste à charge de 3,73 euros par heure pour 60 heures environ, et qu’elle ne soutient pas avoir eu recours à une aide supplémentaire, il sera fait une exacte évaluation de son préjudice au titre de cette période en lui allouant la somme de 230,33 euros.
26. Quatrièmement, pour la période courant du 1er septembre 2022 au 15 octobre 2024, date du présent jugement, il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l’indemnisation de ce chef de préjudice la base d’une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 18 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait perçu, au cours de cette période, une aide quelconque ayant pour objet de couvrir tout ou partie des frais liés à l’assistance d’une tierce personne. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de son besoin annuel en l’évaluant à la somme de 5 297 euros ((5/7) x 18 x 412). Pour cette période, le besoin en assistance par tierce personne doit donc être évalué à la somme de 11 262 euros ((5/7) x 776 x 18 x 412 / 365).
27. Enfin, cinquièmement, pour la période postérieure à la date du présent jugement, comte tenu des éléments exposés au point précédent, il y a lieu de prévoir que l’intéressée se voie attribuer par l’ONIAM, sur justificatifs, une rente annuelle de 5 297 euros, revalorisée annuellement en application des dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial temporaire :
28. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % pendant 45 jours à compter du 20 juin 2016, puis de 55 % pendant 45 jours, de 40 % pendant « au moins six mois », ainsi que l’indique le rapport d’expertise du professeur A, et enfin de 30 % jusqu’à la date de consolidation. Toutefois, il résulte également de ce rapport que seuls 30 % de ce déficit fonctionnel temporaire est imputable à la paralysie du nerf sciatique dont souffre Mme B. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en retenant seulement un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 20 juin 2016 au 3 août 2018, soit 774 jours, et en lui allouant une somme de 3 250 euros.
29. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme B ont été évaluées par l’expert à 2,5/7. Compte tenu du délai entre la date de la prise en charge et la date de la consolidation, ainsi que de la nature de ses souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 2 500 euros.
30. En troisième lieu, Mme B a nécessairement souffert d’un préjudice esthétique temporaire, correspondant notamment au port d’une canne. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 500 euros.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial permanent :
31. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des constats de l’expert, que Mme B présente à compter de la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent, caractérisé par une paralysie complète du nerf sciatique poplité externe et d’une paralysie partielle du tibial postérieur avec des fléchisseurs plantaires évalués à 3 sur 5, ainsi que par des douleurs électriques neuropathiques occasionnelles, qui peut être évalué à 27 %, ainsi que le retient l’expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 40 000 euros.
32. En second lieu, Mme B souffre d’un préjudice esthétique permanent, ainsi que le retient l’expert en l’évaluant à 1,5/7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros.
33. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme B une somme de 81 915,60 euros, ainsi qu’une rentre annuelle de 5 297 euros, sur justificatifs, qui sera revalorisée annuellement en application des dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés au litige :
34. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
35. D’autre part, par une ordonnance n° 1902049 du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a taxé et liquidé à la somme de 1 800 euros les frais et honoraires d’expertise et les a mis provisoirement à la charge de Mme B. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre ces frais d’expertise à la charge définitive de l’ONIAM, partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme B une somme de 81 915,60 euros.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à payer à Mme B une rente annuelle de 5 297 euros dans les conditions prévues au point 27 du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par l’ordonnance n° 1902049 du 18 mai 2021, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 4 : L’ONIAM versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et à M. Michel A, expert.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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