Tribunal administratif de Besançon, 31 décembre 2024, n° 2402347
TA Besançon 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, justifiant ainsi la suspension de son exécution.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que les éléments versés au dossier ne permettent pas de renverser la présomption d'authenticité des documents présentés par M. A, créant ainsi un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Accepté
    Délivrance d'une autorisation provisoire de séjour

    La cour a ordonné au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, considérant que cela était nécessaire en attendant le jugement sur la requête au fond.

  • Accepté
    Admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a ordonné le versement d'une somme à son avocate, sous réserve de l'admission définitive.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 31 déc. 2024, n° 2402347
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2402347
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’au jugement de la requête au fond ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière, implique la rupture de son contrat jeune majeur et l’empêche de poursuivre son parcours professionnel d’inclusion et donc de travailler et de payer son loyer ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la validité de ses documents d’état civil ;

* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;

— aucun des moyens soulevés par M. A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2402335, tendant notamment à l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.

Vu :

— le code civil ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

— le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 décembre 2024 à 11h30, en présence de Mme Chiappinelli, greffière :

— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,

— et les observations de Me Dravigny, pour M. A, qui reprend les moyens et conclusions exposés à l’appui de sa requête.

La clôture de l’instruction a été différée au 30 décembre 2024 à 14h00.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 24 août 2021 selon ses déclarations, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Jura. Par une demande présentée le 3 mai 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 novembre 2024, contenue dans un arrêté portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixation du pays de renvoi, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.

Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».

3. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».

En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :

5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

6. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui a pour effet de placer M. A dans une situation irrégulière, a conduit à la rupture le 18 décembre 2024 du contrat jeune majeur dans le cadre duquel il était pris en charge par le département du Jura, fait obstacle à la poursuite de son parcours d’inclusion avec la société d’intérim Altera Interim, organisé jusqu’au 27 août 2026, le prive de ses ressources et, faute de pouvoir acquitter son loyer d’un montant mensuel charges comprises de 380 euros, de son logement. Par suite, elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision :

7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

8. Les dispositions précitées de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, y compris celle d’un acte ayant fait l’objet d’une légalisation, qui se borne à attester de sa régularité formelle, peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur. Ce faisant, il appartient également d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

9. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a justifié de son état civil en produisant un extrait du registre de l’état civil et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Ces deux actes ont été légalisés à plusieurs reprises. M. A a également produit une carte d’identité consulaire valable du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2024 et un passeport valable du 27 septembre 2023 au 27 septembre 2033. Pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Jura lui a opposé le caractère frauduleux et irrégulier des documents d’identité et d’état civil présentés. Toutefois, les éléments versés au dossier en défense ne permettent pas de renverser la présomption d’authenticité de ces documents. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la validité des actes d’état civil présentés par M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

10. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».

11. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.

12. Il résulte des motifs exposés aux points 7 à 9 de la présente ordonnance que M. A doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant de son état civil et des conditions d’âge prévues par les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que le préfet du Jura ne conteste pas que M. A remplit les autres conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2402335.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

14. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Jura délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur la requête enregistrée sous le n° 2402335. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

15. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressé par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L’exécution de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée sous le n° 2402335, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Jura et à Me Dravigny.

Fait à Besançon, le 31 décembre 2024.

La juge des référés,

L. Kiefer

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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