Rejet 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2401291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, sous le n° 2401291, M. C A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour assortie d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Abdelli, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, sous le n° 2401292, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour assortie d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Abdelli, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés régulièrement en France, respectivement, le 24 juin 2021 et le 15 août 2021 et ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par deux arrêtés du 2 juillet 2024, dont M. et Mme A demandent l’annulation, le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. et Mme A ont fait l’objet d’une instruction commune et se rapportent à une même situation familiale, il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un jugement commun.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / () Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. En l’espèce, les requérants se prévalent de la circonstance que leur plus jeune fille, née en 2021, est atteinte d’une maladie du foie et d’une cataracte bilatérale, nécessitant un suivi hospitalier régulier en service spécialisé d’hépatologie pédiatrique et en consultation ophtalmologique, comme en attestent deux certificats médicaux délivrés par un médecin du centre hospitalier de Besançon et un ophtalmologiste.
5. Toutefois, il ressort de l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 19 avril 2024 produit par le préfet que si l’état de santé de l’enfant des requérants nécessite une prise en charge médicale, son défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que la fillette peut voyager sans risque vers son pays d’origine. A cet égard, le seul certificat médical du médecin de famille albanais de M. et Mme A, indiquant qu’il n’existe pas de consultation spécialisée en Albanie permettant de suivre la pathologie hépatique de l’enfant ne suffit pas à démontrer que cette dernière ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adapté en Albanie. Au demeurant, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à contredire l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’il a considéré qu’une absence de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 2 juillet 2024. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A, au préfet du Jura et à Me Abdelli.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2401291-240129
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Empreinte digitale ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Rejet
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Formulaire ·
- Action en justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Spécification ·
- Astreinte ·
- Consultation ·
- Manquement
- Autorisation ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Absence ·
- Disposition législative ·
- Congé ·
- Abroger ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Urgence
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Ordre public
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur étranger ·
- Procès-verbal ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Données ·
- Prestation de services ·
- Subvention ·
- Responsable du traitement ·
- Établissement ·
- Circulaire ·
- Crèche ·
- Liberté d'association ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guinée ·
- Naturalisation ·
- Immigration ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Ministère ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.