Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 sept. 2024, n° 2401689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’attestation de demande d’asile dans le délai de huit jours suivant cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la saisine des autorités croates par les autorités françaises a été effectuée sur un fondement incorrect ;
— la décision de transfert méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour l’entretien individuel d’avoir été mené par un agent qualifié en vertu du droit national ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de ce règlement en raison des défaillances systémiques que connaît la Croatie en matière de conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement ;
— la mesure d’assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Chartes des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les observations de Me Bertin, représentant M. B, qui insiste, d’une part, sur le fait que ce dernier a affirmé ne pas avoir déposé de demande d’asile en Croatie et, d’autre part, sur ses interrogations quant à l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien individuel au guichet unique,
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque, qui fait valoir qu’il a subi des violences de la part des policiers qui l’ont interpellé en Croatie, qui l’ont forcé à donner ses empreintes digitales et ont cassé son téléphone portable, avant de le refouler vers la Turquie après lui avoir donné à manger. Il précise ne pas avoir séjourné dans un centre d’hébergement mais avoir été refoulé vers la Turquie dès son interpellation. Il ajoute que sa vie est en danger en Turquie, où il est recherché, raison pour laquelle il a de nouveau fui son pays pour la France, où il est arrivé il y a deux mois et il souhaite rester,
— le préfet du Doubs n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 6 octobre 2004, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 26 juin 2024, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d’asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par une décision du 30 août 2024, a décidé de transférer l’intéressé vers la Croatie, Etat membre de l’Union européenne responsable selon lui de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 62 du même décret : « La décision d’admission provisoire est immédiatement notifiée à l’intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l’intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « () l’avocat () désigné d’office () est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
5. La décision de transfert contestée est régulièrement motivée en droit par le visa en particulier de l’article 3 et du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention notamment de l’identification de M. B en Croatie le 28 octobre 2023, à l’occasion du dépôt d’une demande d’asile, et l’indication selon laquelle les autorités croates ont expressément donné leur accord le 13 juillet 2024 pour la reprise en charge de l’intéressée sur le fondement du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 et doivent être regardées comme étant responsables du traitement de sa demande d’asile en application de ces mêmes dispositions. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas que M. B a été identifié le même jour, dans le même pays, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure, n’est pas de nature à entacher la mesure de transfert d’une insuffisance de motivation.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen préalable de la situation de M. B avant de décider son transfert aux autorités croates. La circonstance qu’il n’a pas mentionné, dans l’arrêté de transfert, que l’intéressé avait réfuté, lors de l’entretien individuel auprès du guichet unique, avoir déposé une demande d’asile en Croatie, alors au demeurant que ce dépôt est attesté par le résultat de la consultation du fichier Eurodac, n’est pas de nature à révéler une insuffisance d’examen. En outre, les allégations de M. B concernant l’absence de dépôt d’une demande d’asile en Croatie ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause l’exactitude des résultats de la consultation du fichier Eurodac du 26 juin 2024, qui a fait apparaître une identification de M. B en Croatie le 28 octobre 2023 à l’occasion du dépôt d’une demande d’asile, et a justifié la demande de reprise en charge de l’intéressé qui a régulièrement été adressée aux autorités croates sur le fondement du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. ()5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Doubs, le 26 juin 2024, qui a été mené par un agent de cette préfecture, identifié sous le code A12, lequel correspond à l’un des agents de la plate-forme asile. Cet agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de ces dispositions en raison du défaut de qualification de l’agent ayant mené cet entretien doit être écarté comme non fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes du 2. de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». En application de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
11. M. B fait valoir qu’il a subi des violences de la part de policiers lorsqu’il a été interpellé en Croatie. Il affirme qu’ils l’ont forcé à donner ses empreintes digitales et qu’ils ont cassé son téléphone portable, avant de le refouler vers la Turquie. Il ajoute qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique. M. B soutient également que les centres d’accueil de demandeurs d’asile en Croatie sont surpeuplés, qu’ils offrent des conditions de vie insalubres, que l’accès à l’eau potable et à la nourriture y est insuffisant, que les demandeurs d’asile ne bénéficient pas d’une assistance juridique et que l’accès aux soins est très limité. Il produit, à l’appui de ses affirmations, des rapports d’organisations non gouvernementales et du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, établis entre 2020 et 2023. Ces différentes pièces révèlent que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie sont déficientes sur certains points. Elles sont toutefois insuffisantes pour permettre de considérer qu’il existerait, à la date de l’arrêté en litige, des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, de nature à entraîner un risque de traitements inhumains ou dégradants, contraires à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, alors que la Croatie est partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Doubs ne peut donc pas être regardé comme ayant méconnu les dispositions du 2 l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant de transférer le requérant aux autorités croates.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. B produit une attestation médicale du 10 septembre 2024, affirmant qu’il souffre d’un état de stress post-traumatique qui nécessite un traitement et un suivi auprès d’un psychiatre. Il n’est toutefois pas établi, par les pièces versées au dossier, que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Croatie ni qu’il ne pourrait pas bénéficier dans ce pays d’un suivi médical approprié. En l’absence de tout autre élément de vulnérabilité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision d’assignation à résidence :
14. Il résulte de l’examen de la légalité de la décision de transfert, que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2024.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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