Tribunal administratif de Besançon, 10 mars 2025, n° 2401710
TA Besançon
Désistement 10 mars 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 10 mars 2025, n° 2401710
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2401710
Dispositif : Désistement d'office
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Belle Vie demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour le mois de juin 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 20 janvier 2025 elle a prononcé en faveur de la SAS Belle Vie le remboursement de la somme de 3 328 euros au titre de la TVA pour le mois de juin 2024 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une lettre du 3 février 2025, le tribunal a demandé à la société requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 février 2025 à 16h09 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et notifiée le 5 février 2025 à 13h31, la SAS Belle Vie n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la SAS Belle Vie doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Belle Vie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Belle Vie et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.

Fait à Besançon le 10 mars 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2401710

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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