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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2301823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 septembre 2023, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 10 octobre et 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mougin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 13 septembre 2022 lui refusant l’octroi d’une pension militaire d’invalidité ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle fixe un taux d’invalidité de 10% pour l’infirmité « tendinopathie du supra épineux et de l’infra-scapulaire droits chez un gaucher » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, elle ne se fonde pas sur les circonstances relevées à la date de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle fixe un taux d’invalidité de 30% pour l’infirmité « syndrome anxio-dépressif bénéficiant d’un suivi spécialisé et d’un traitement spécifique » alors que ses troubles sont modérés, qu’elle a retenu un taux de 10% non imputable au service et que le lien entre son infirmité et le service a déjà été réalisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 23 octobre 2024 et 22 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable car tardive ;
— sa requête en tant qu’elle est relative à l’infirmité « tendinopathie du supra épineux et de l’infra-scapulaire droits chez un gaucher » est irrecevable dès lors qu’il n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Mougin pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, en service au sein de l’armée de terre depuis le 4 novembre 1997, est en congé pour longue maladie depuis le 13 avril 2020. Le 16 octobre 2020, l’intéressé a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour « syndrome anxio-dépressif bénéficiant d’un suivi spécialisé et d’un traitement spécifique » et le 25 octobre 2021 pour une « tendinopathie du supra épineux et de l’infra-scapulaire droits chez un gaucher ». Par une décision du 13 septembre 2022, le ministre des armées a refusé de faire droit à ses demandes. Par une décision du 19 avril 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 13 septembre 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Lorsqu’une notification d’une décision administrative comporte des informations erronées de nature à induire en erreur le destinataire sur les conditions, notamment de délai, dans lesquelles il peut exercer un recours, ce délai n’est pas opposable.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la mention des voies et délais de recours de la décision attaquée, que celle-ci « peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quatre mois à compter de la notification ». Ainsi, en application des dispositions citées au point 3, ces mentions sont erronées. Dans ces conditions, le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité () ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du recours administratif préalable obligatoire rédigé par M. A le 12 janvier 2023, que ce dernier n’a formulé son recours qu’à l’égard de la seule infirmité « syndrome anxio-dépressif bénéficiant d’un suivi spécialisé et d’un traitement spécifique » mentionnée dans sa demande et aucunement de la seconde. Dans ces conditions, le ministre des armées est fondé à soutenir que le requérant n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’infirmité « tendinopathie du supra épineux et de l’infra-scapulaire droits chez un gaucher ». Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () « Aux termes de l’article L. 121-5 du ce code : » La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer les droits de l’intéressé à pension militaire d’invalidité, soit, en l’espèce, à la date du 16 octobre 2020.
10. Enfin, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant-dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
11. Il résulte de l’instruction que M. A souffre d’un « syndrome anxio-dépressif bénéficiant d’un suivi spécialisé et d’un traitement spécifique ». L’expertise médicale réalisée le 27 avril 2022, à la demande de l’administration, précise que le requérant présente un « trouble anxio-dépressif d’intensité moyenne secondaire aux difficultés professionnelles survenues en 2019 ». Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité évalue le taux d’invalidité du requérant au titre de cette infirmité à 30% et indique qu’elle n’est pas imputable au service. Toutefois, à l’appui de ses allégations, l’intéressé produit plusieurs certificats médicaux d’un spécialiste des hôpitaux des armées, notamment datés des 12 octobre 2020 et 1er avril 2021, faisant état d’un trouble dépressif sévère. Dans ces conditions, les différents éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas au tribunal d’apprécier, à la date de la demande de pension d’invalidité de M. A, le taux d’invalidité lié à cette infirmité et son lien éventuel avec le service.
12. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans le dispositif du présent jugement sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical et de tous documents utiles à sa mission concernant M. A ;
2°) de décrire l’état de santé de M. A en rappelant le cas échéant son état antérieur ;
3°) de rechercher l’origine et les causes du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. A et d’indiquer dans quelle mesure elles sont imputables au service ;
4°) de déterminer à la date de sa demande, soit le 16 octobre 2020, le taux d’invalidité engendré par ce syndrome anxio-dépressif et d’évaluer la part de l’invalidité présentant un lien de causalité direct et certain avec le service ;
5°) de donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de M. A.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu, dans le respect du secret médical, au contradictoire de M. A et du ministre des armées.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai fixé par la présidente du tribunal administratif dans la décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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