Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 8 juillet 2025, n° 2302267
TA Besançon
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Autre
    Droit à l'information sur les travaux

    Le tribunal a constaté que les plans de récolement ont été produits par le SYDED, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Responsabilité du SYDED pour dommages causés

    Le tribunal a reconnu la responsabilité du SYDED mais a limité l'indemnisation à un montant spécifique, rejetant la demande de remise en état.

  • Accepté
    Préjudice matériel dû à la disparition des bornes

    Le tribunal a accordé une indemnisation pour le préjudice matériel lié à la disparition des bornes, en se basant sur les devis fournis.

  • Accepté
    Frais liés aux procédures judiciaires

    Le tribunal a accordé une indemnisation pour certains frais liés aux procédures judiciaires, en tenant compte des éléments fournis.

  • Rejeté
    Difficultés d'usage des propriétés

    Le tribunal a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuves suffisantes des troubles de jouissance.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais engagés

    Le tribunal a accordé le remboursement des frais de justice à la requérante, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2302267
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2302267
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral


Vu les procédures suivantes :


I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302265 le 30 novembre 2023 et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2023 et 29 avril 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 6 juin 2025, non communiqué, Mme A… E…, représentée par Me Faure-Tronche, demande au tribunal :

1°) avant dire-droit, d’enjoindre au syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) de produire « les plans de récolement » ;

2°) d’enjoindre au SYDED ou à la commune de Chapelle-des-Bois de remettre en état les parcelles ou, à défaut, de les condamner à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le SYDED ou la commune de Chapelle-des-Bois à lui verser une somme totale de 8 825 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du SYDED ou de la commune de Chapelle-des-Bois une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.


Elle soutient que :


- la responsabilité du SYDED ou de la commune de Chapelle-des-Bois doit être engagée ;


- des dommages matériels accidentels de travaux publics ont été causés à son terrain par l’arrachage de cinq bornes lors de travaux réalisés en août 2019 ;


- le SYDED doit produire les plans de récolement établis suite à ces travaux, car le plan de détail ENEDIS du 4 juillet 2023 démontre que les réseaux HTA et BT sont positionnés en propriété privée, ce qui constitue une emprise irrégulière ;


- elle et ses coindivisaires ont subi un préjudice d’atteinte aux biens qui devra être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;


- elle et ses coindivisaires ont subi un préjudice matériel qui devra être indemnisé à hauteur de 16 000 euros ;


- elle et ses coindivisaires ont subi un préjudice financier qui devra être indemnisé à hauteur de 16 000 euros ;


- elle et ses coindivisaires ont subi des troubles de jouissance dus au retard dans la restitution des parcelles dans leur état initial, qui devront être indemnisés à hauteur de 300 euros par mois depuis le mois de décembre 2023 et jusqu’à la remise en état des parcelles.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la commune de Chapelle-des-Bois, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le syndicat mixte d’énergie du Doubs, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.


II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302267 le 1er décembre 2023, Mme F… E… demande au tribunal :

1°) avant dire-droit, d’enjoindre au syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) de produire « les plans de récolement » ;

2°) d’enjoindre au SYDED ou à la commune de Chapelle-des-Bois de remettre en état les parcelles ou, à défaut, de les condamner à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le SYDED ou la commune de Chapelle-des-Bois à lui verser une somme totale de 8 825 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du SYDED ou de la commune de Chapelle-des-Bois une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.


Elle soutient que :


- la responsabilité du SYDED ou de la commune de Chapelle-des-Bois doit être engagée ;


- des dommages matériels accidentels de travaux publics ont été causés à son terrain par l’arrachage de cinq bornes lors de travaux réalisés en août 2019 ;


- le SYDED doit produire les plans de récolement établis suite à ces travaux, car le plan de détail ENEDIS du 4 juillet 2023 démontre que les réseaux HTA et BT sont positionnés en propriété privée, ce qui constitue une emprise irrégulière ;


- elle et ses coindivisaires ont subi un préjudice d’atteinte aux biens qui devra être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;


- elle et ses coindivisaires ont subi un préjudice matériel qui devra être indemnisé à hauteur de 16 000 euros ;


- elle et ses coindivisaires ont subi un préjudice financier qui devra être indemnisé à hauteur de 16 000 euros ;


- elle et ses coindivisaires ont subi des troubles de jouissance dus au retard dans la restitution des parcelles dans leur état initial, qui devront être indemnisés à hauteur de 300 euros par mois depuis le mois de décembre 2023 et jusqu’à la remise en état des parcelles.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la commune de Chapelle-des-Bois, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le syndicat mixte d’énergie du Doubs, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.


III. Par une requête enregistrée sous le n° 2302268 le 2 décembre 2023, M. C… E… demande au tribunal :

1°) avant dire-droit, d’enjoindre au syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) de produire « les plans de récolement » ;

2°) d’enjoindre au SYDED ou à la commune de Chapelle-des-Bois de remettre en état les parcelles ou, à défaut, de les condamner à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le SYDED ou la commune de Chapelle-des-Bois à lui verser une somme totale de 8 825 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du SYDED ou de la commune de Chapelle-des-Bois une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.


Il soutient que :


- la responsabilité du SYDED ou de la commune de Chapelle-des-Bois doit être engagée ;


- des dommages matériels accidentels de travaux publics ont été causés à son terrain par l’arrachage de cinq bornes lors de travaux réalisés en août 2019 ;


- le SYDED doit produire les plans de récolement établis suite à ces travaux, car le plan de détail ENEDIS du 4 juillet 2023 démontre que les réseaux HTA et BT sont positionnés en propriété privée, ce qui constitue une emprise irrégulière ;


- lui et ses coindivisaires ont subi un préjudice d’atteinte aux biens qui devra être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;


- lui et ses coindivisaires ont subi un préjudice matériel qui devra être indemnisé à hauteur de 16 000 euros ;


- lui et ses coindivisaires ont subi un préjudice financier qui devra être indemnisé à hauteur de 16 000 euros ;


- lui et ses coindivisaires ont subi des troubles de jouissance dus au retard dans la restitution des parcelles dans leur état initial, qui devront être indemnisés à hauteur de 300 euros par mois depuis le mois de décembre 2023 et jusqu’à la remise en état des parcelles.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la commune de Chapelle-des-Bois, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le syndicat mixte d’énergie du Doubs, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.


IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2302269 le 2 décembre 2023, M. D… E… demande au tribunal :

1°) avant dire-droit, d’enjoindre au syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) de produire « les plans de récolement » ;

2°) d’enjoindre au SYDED ou à la commune de Chapelle-des-Bois de remettre en état les parcelles ou, à défaut, de les condamner à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de condamner le SYDED ou la commune de Chapelle-des-Bois à lui verser une somme totale de 8 825 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du SYDED ou de la commune de Chapelle-des-Bois une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.


Il soutient que :


- la responsabilité du SYDED ou de la commune de Chapelle-des-Bois doit être engagée ;


- des dommages matériels accidentels de travaux publics ont été causés à son terrain par l’arrachage de cinq bornes lors de travaux réalisés en août 2019 ;


- le SYDED doit produire les plans de récolement établis suite à ces travaux, car le plan de détail ENEDIS du 4 juillet 2023 démontre que les réseaux HTA et BT sont positionnés en propriété privée, ce qui constitue une emprise irrégulière ;


- lui et ses coindivisaires ont subi un préjudice d’atteinte aux biens qui devra être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;


- lui et ses coindivisaires ont subi un préjudice matériel qui devra être indemnisé à hauteur de 16 000 euros ;


- lui et ses coindivisaires ont subi un préjudice financier qui devra être indemnisé à hauteur de 16 000 euros ;


- lui et ses coindivisaires ont subi des troubles de jouissance dus au retard dans la restitution des parcelles dans leur état initial, qui devront être indemnisés à hauteur de 300 euros par mois depuis le mois de décembre 2023 et jusqu’à la remise en état des parcelles.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la commune de Chapelle-des-Bois, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le syndicat mixte d’énergie du Doubs, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers.


Vu le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,


- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,


- et les observations de Me Hyvron, substituant Me Faure-Tronche, pour Mme A… E…, de Me Morin, substituant Me Brocard, pour la commune de Chapelle-des-Bois, et de Me Lutz, substituant Me Suissa, pour le syndicat mixte d’énergie du Doubs.


Une note en délibéré présentée par le SYDED, représenté par Me Suissa, a été enregistrée le 23 juin 2025 dans les instances n°s 2302265, 2302267, 2302268 et 2302269.


Considérant ce qui suit :

Mme A… E…, Mme F… E…, M. C… E… et M. D… E… sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section C n°s 146, 163, 164 et 165 situées le long de la route départementale n° 46, sur le territoire de la commune de Chapelle-des-Bois. A la suite de travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité le long de cette route départementale, réalisés en août 2019, ils ont constaté divers désordres sur leurs propriétés, notamment la disparition de plusieurs bornes indiquant les limites séparatives. Ils ont donc sollicité, par des demandes préalables indemnitaires adressées à la commune de Chapelle-des-Bois et au SYDED, le rétablissement de ces bornes, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices. Leurs demandes ont été rejetées par la commune de Chapelle-des-Bois et le SYDED. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2302265, 2302267, 2302268 et 2302269, ils demandent au tribunal de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et le SYDED de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.


Sur la jonction :


Les requêtes n°s 2302265, 2302267, 2302268 et 2302269, présentées par les coindivisaires E…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.


Sur la production des plans de récolement :


A la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, les plans de récolement en litige ont été produits par le syndicat mixte d’énergie du Doubs. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérants.


Sur la responsabilité :


En ce qui concerne le principe de responsabilité :


S’agissant des bornes :


Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux, sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de causalité entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.


Il résulte de l’instruction que la commune de Chapelle-des-Bois a conclu une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec le SYDED le 20 décembre 2018, et que le conseil municipal de la commune a confié au SYDED la maîtrise d’ouvrage de travaux d’enfouissement de réseaux de distribution publique d’électricité, notamment au droit de la route départementale n° 46, par une délibération du 14 janvier 2019. Les travaux ont été réalisés en août 2019.


Il résulte par ailleurs de l’instruction, et en particulier du constat d’huissier en vidéo, réalisé le 25 juillet 2019, avant les travaux, que des bornes assorties de piquets étaient placées sur les parcelles des requérants, à la limite entre les parcelles n°s 144 et 146 (ci-après : borne n°1), entre les parcelles n°s 144 et 163 (ci-après : borne n°2), entre les parcelles n°s 163 et 167 (ci-après : borne n°4), sur la limite entre la parcelle n° 163 et la route départementale (ci-après : borne n°3), à quelques mètres de la borne n°4, et enfin à la limite entre les parcelles n°s 167 et 164 (ci-après : borne n°5).


Les requérants soutiennent qu’à la suite des travaux, ces cinq bornes ont été arrachées. Ils se prévalent à cet effet d’un deuxième constat d’huissier, réalisé le 28 août 2019, qui constate que ces bornes ont disparu. La commune fait valoir en défense que les bornes litigieuses avaient déjà disparu en 2008. Toutefois, alors que les photos qu’elle produit ne sont pas datées, aucune pièce n’est de nature à établir la réalité de ses allégations, qui sont contredites par les éléments exposés au point précédent. En outre, si la commune et le SYDED indiquent qu’un bornage judiciaire a dû être réalisé, à la suite d’un litige entre les requérants et un autre membre de leur famille, alors propriétaire des parcelles n°s 162 et 164, les bornes en litige ne sont pas les mêmes, hormis la borne n°5. De plus, ce bornage judiciaire a eu lieu postérieurement aux travaux en litige, et ne permet donc pas d’exclure que l’arrachage de ladite borne se soit produit lors des travaux réalisés en août 2019.


Le SYDED, en tant que maître d’ouvrage délégué ayant pour mission d’exécuter les marchés et d’assurer le suivi et le contrôle de l’activité des prestataires conformément à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage conclue le 20 décembre 2018, doit être regardé, eu égard aux motifs exposés aux points précédents, comme responsable des désordres causés aux requérants par les travaux publics en litige, liés à la disparition des bornes.


Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du SYDED doit être engagée.


S’agissant de l’emprise irrégulière :


Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.

En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du constat de l’huissier mandaté par les requérants le 25 août 2019, que la société chargée de l’exécution des travaux d’enfouissement de réseaux de distribution publique d’électricité par le SYDED a procédé à l’enfouissement côte-à-côte d’un regard, d’un socle en béton et d’un coffre au niveau de la limite entre la route départementale, la parcelle n° 144 et la parcelle n° 146, à proximité de la zone où la borne n°1 a été arrachée. Les plans versés en défense à la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 12 mai 2025, en particulier le plan géoréférencé des ouvrages construits (PGOC) définitif, permettent de constater que ces éléments ont été enfouis sur la parcelle n° 146, propriété des requérants. Il est par ailleurs constant que ces travaux ont été accomplis sans l’accord amiable de ceux-ci et sans qu’aucune autorisation n’ait été délivrée. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, l’implantation de ces installations électriques sur la parcelle n° 146 est constitutive d’une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière, qui n’a pas eu pour effet d’éteindre le droit de propriété des requérants.


En ce qui concerne le préjudice :


S’agissant du préjudice lié aux bornes :


Le dommage lié à la disparition des bornes en litige présente un caractère accidentel. Par suite, les requérants, en leur qualité de tiers, ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils ont subi.


En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu de l’état des bornes avant la réalisation des travaux, il y a lieu d’allouer aux requérants une somme globale de 2 000 euros au titre de leur préjudice d’atteinte à leurs biens.


En deuxième lieu, les requérants sollicitent une indemnisation au titre de leur préjudice matériel, constitué des travaux qu’un géomètre devra réaliser pour rétablir les limites de leur propriété, réimplanter les bornes disparues et les faire conforter par un artisan maçon. Ils produisent à ce titre un devis concernant le rétablissement des bornes pour un montant de 2 040 euros. Ils produisent également un devis pour la fourniture et la pose d’arceaux de protection pour bornes parcellaires et de poteaux en béton, pour un montant de 17 103,60 euros, ainsi qu’un devis pour la création d’un passage canadien avec évacuation des eaux pluviales, pour un montant de 12 500 euros. Toutefois, les travaux prévus par ces deux derniers devis ne sont pas en lien direct avec la disparition des bornes en litige. Enfin, ils produisent une facture pour un « enregistrement dans la base géofoncier », à hauteur de 420 euros, qui ne présente pas non plus de lien direct avec le dommage. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de « remise en état des parcelles » formulée à titre principal sans plus de précisions, il sera alloué aux requérants la somme globale de 2 040 euros au titre de leur préjudice matériel.


En troisième lieu, d’une part, les requérants indiquent qu’ils ont subi un préjudice financier lié aux « frais de justice, des huissiers, expert judiciaire, avocat et géomètre » qu’ils ont supporté en lien avec le « procès intenté en 2020 par M. B… E… pour la disparition de deux bornes séparant les parcelles n°s 167, 164 et 165 ». Toutefois, ces bornes ne sont pas les mêmes bornes que celles identifiées au point 5 du présent jugement, hormis la borne n° 5, numérotée n° 22 dans le litige opposant les requérants à M. B… E…. Par ailleurs, alors notamment que les requérants auraient pu remplacer les bornes disparues dès le constat de leur disparition en août 2019, le litige les opposant à M. B… E… ne peut être regardé comme étant suffisamment directement en lien avec les travaux réalisés en août 2019 et la responsabilité de la commune de Chapelle-des-Bois et du SYDED qui en découle. Dans ces conditions, les frais liés à ce litige, à savoir 4 960,54 euros de note d’honoraires, 2 220 euros de frais d’avocat et 817,18 euros pour la matérialisation et le bornage judiciaire « selon décision du tribunal de proximité de Pontarlier du 28 mars 2023 », ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation.


D’autre part, les requérants produisent également une facture en date du 4 novembre 2019 concernant le constat d’huissier réalisé le 28 juillet 2019, pour un montant de 324,09 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de leur accorder une indemnisation à hauteur de cette somme au titre de leur préjudice financier.


En dernier lieu, les requérants demandent la réparation de leurs troubles de jouissance « dus au retard dans la restitution des parcelles dans leur état initial », à hauteur de 300 euros par mois à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à la remise en état des parcelles. Toutefois, ils ne démontrent pas avoir subi des troubles de jouissance de leurs propriétés. Par suite, il n’y a pas lieu de leur accorder une indemnisation au titre de ce poste de préjudice.


Il résulte de ce qui précède que le SYDED doit être condamné à verser une somme totale de 4 364,09 euros aux requérants.


S’agissant du préjudice lié à l’emprise irrégulière :


Si le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte, l’indemnisation du préjudice d’atteinte au libre exercice du droit de propriété, qui peut être regardée comme l’allocation d’une indemnité d’immobilisation, ne saurait toutefois correspondre au coût de la valeur vénale du terrain, coût qui serait indemnisé, pour sa part, en cas d’expropriation. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de l’édification sans autorisation d’un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu donc à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.


En l’espèce, il ne ressort pas des termes des requêtes que les requérants sollicitent la réparation d’un préjudice lié à l’emprise irrégulière constatée au point 11 du présent jugement, ni même au demeurant qu’ils aient subi un dommage du fait de cette emprise irrégulière.


En ce qui concerne les intérêts au taux légal et leur capitalisation :


D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.


Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 4 364,09 euros à compter du 30 août 2023, date de la réception de leurs demandes préalables par le SYDED. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 2 décembre 2023, au moment de l’enregistrement de leurs requêtes. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 août 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.


Sur les frais liés au litige :


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du SYDED une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… E…, seule requérante représentée par une avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par les autres requérants doivent être rejetées, en l’absence de représentation par avocat ou de justification des frais engagés. Par ailleurs, les requérants n’étant pas les parties perdantes dans les présentes instances, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge une somme à verser au SYDED ou à la commune de Chapelle-des-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : Le SYDED est condamné à verser la somme globale de 4 364,09 euros aux requérants. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023. Les intérêts échus à la date du 30 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.


Article 2 : Le SYDED versera la somme de 1 500 euros à Mme A… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chapelle-des-Bois et le syndicat mixte d’énergie du Doubs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Mme F… E…, à M. C… E…, à M. D… E…, à la commune de Chapelle-des-Bois et au syndicat mixte d’énergie du Doubs.


Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :


- Mme Michel, présidente,


- M. Debat, premier conseiller,


- Mme Kiefer, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.


La rapporteure,


L. KieferLa présidente,


F. MichelLa greffière,


E. Cartier


La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.


Pour expédition conforme,


La greffière

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 8 juillet 2025, n° 2302267