Tribunal administratif de Besançon, 11 septembre 2025, n° 2501747
TA Besançon
Rejet 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée, car la décision contestée avait déjà été exécutée et que le jugement au fond était imminent.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que le moyen soulevé était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du premier motif de la décision, mais a conclu que le second motif était légal et suffisant pour justifier le refus.

  • Rejeté
    Droit à l'éducation

    La cour a estimé qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire, le rejet de la demande d'admission étant justifié par des motifs légaux.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'université n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à verser une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 11 sept. 2025, n° 2501747
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2501747
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 9 septembre 2025, Mme E épouse C, représentée par Me Ogier, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle l’université Marie et Louis Pasteur a refusé de faire droit à sa demande d’admission en 2ème cycle d’études d’odontologie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur de faire droit à sa demande d’accès direct en 2ème cycle des études de santé, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

— l’urgence est caractérisée dès lors que :

— la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études en France et que cette possibilité ne se représentera que dans trois ans ;

— la décision porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

— aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension demandée ;

— le dernier délai fixé pour les inscriptions administratives expirera le 13 septembre 2025 ;

— la décision contestée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :

— elle méconnait la force obligatoire des ordonnances rendues par le juge des référés les 8 juillet et 22 août 2025 dès lors qu’elle continue d’opposer le motif tiré de l’existence de différences d’enseignement entre l’université de Cluj-Napoca et le cursus d’odontologie en France alors que les ordonnances précitées ont estimé que ce motif présente un doute sérieux et alors que l’université ne fait état d’aucune circonstance nouvelle ;

— en tant qu’elle est fondée sur le fait que l’admission des étudiants serait une simple faculté pour l’université, elle méconnaît la force obligatoire des ordonnances du juge des référés qui ont retenu qu’il appartenait à l’université, pour fonder sa décision de refus, de démontrer l’existence d’une différence substantielle entre les compétences et les connaissances acquises par les étudiants lors du premier cycle d’odontologie entre l’université de Cluj-Napoca et l’université Marie et Louis Pasteur à Besançon ;

— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir en tant qu’elle est fondée sur la nécessité de ne pas compromettre les conditions d’apprentissage et l’atteinte de l’objectif d’admission de 34 étudiants en 1ère année de 2ème cycle d’odontologie 2025/2026 ;

— elle méconnaît le principe de libre circulation et revêt un caractère discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’université Marie et Louis Pasteur, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.

L’université soutient que :

— la rentrée universitaire ayant eu lieu le 1er septembre, la décision contestée a été complètement exécutée de sorte que la requête ne présente plus d’objet ;

— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que :

o le jugement au fond de la décision du 30 avril 2025 qui a refusé pour la première fois la demande de la requérante est nécessairement imminent puisque le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et que les décisions reprises les 15 juillet et 29 août par l’université sont des décisions provisoires ;

o la filière d’odontologie de l’université Marie et Louis Pasteur connait actuellement d’importantes difficultés organisationnelles et matérielles de sorte que la suspension de la décision contestée serait de nature à compromettre gravement le bon fonctionnement et la continuité du service public de l’enseignement supérieur assuré par l’université ;

— la décision contestée ne présente pas de doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :

o si elle est à nouveau fondée sur le motif tiré des « compétences et connaissances non comparables à celles acquises en France » censuré par les deux précédentes ordonnances du juge des référés, elle comporte un second motif, nouveau et légal, tiré de ce que 34 étudiants ont déjà été admis en 1ère année de 2ème cycle d’odontologie 2025/2026, soit le nombre correspondant à l’objectif d’admission fixé par le conseil d’administration de l’université en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé notamment au vu des capacités de formation de la filière d’odontologie, tant pour sa formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants ;

o elle n’est pas entachée d’erreur de fait dès lors que la délibération du conseil d’administration de l’université n° 2021-22 064 du 8 février 2022 a bien fixé l’objectif d’admission à 34 étudiants et non 36 ; la délibération n° 2023-24 050 du 19 décembre 2023 invoquée par la requérante ne concerne pas la 1ère année de 2ème cycle d’odontologie 2025/2026 mais la 3ème année de 1er cycle 2024/2025 ; la capacité d’accueil de l’une n’est pas transposable à l’autre ; les deux années ne sont pas comparables, notamment parce que la 1ère année de 2ème cycle marque le début de la formation clinique sur patients au cours de laquelle les étudiants participent à des vacations cliniques de soins ce qui signifie que la capacité d’accueil de la 1ère année de 2ème cycle dépend notamment de la quantité de matériel disponible, du nombre de fauteuils utilisables ainsi que du nombre d’encadrants volontaires ;

o la convention de Lisbonne du 11 avril 1997 n’est pas opposable à l’université Marie et Louis Pasteur qui doit seulement être « encouragée à l’examiner et en appliquer les dispositions avec bienveillance » ; en tout état de cause, la requérante n’apporte aucun commencement de preuve permettant de douter du respect des principes d’équité et de non-discrimination par l’université Marie et Louis Pasteur ;

o elle ne méconnait pas les articles 24 et 34 de la directive 2025/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles puisque l’article 24 est relatif à la « formation médicale de base » qui correspond à un niveau de 2ème cycle d’études en médecine et non à un niveau de 1er cycle d’odontologie alors que l’article 34 est le pendant de l’article 24 concernant la « formation de base de praticien de l’art dentaire » et correspond donc à un niveau de 2ème cycle d’études d’odontologie et non à un niveau de 1er cycle ;

o le principe de libre circulation ne confère pas un droit à la reconnaissance académique automatique des périodes d’études effectuées dans un autre État membre ;

o elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la requérante ;

o elle n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, compte tenu des difficultés que connait actuellement la filière odontologique de l’université, l’intégration d’une, voire deux étudiantes supplémentaires, est de nature à affecter les conditions d’apprentissage des étudiants de 2ème cycle ;

o le détournement de pouvoir n’est pas établi.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête n° 2501748, enregistrée le 31 août 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 septembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :

— Me Ogier, pour Mme C,

— Mme B, pour l’université Marie et Louis Pasteur,

— M. A, professeur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2025 à 17 h 17 pour le compte de Mme C, n’a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis l’année universitaire 2022-2023, Mme C, ressortissante française, poursuit des études de médecine dentaire au sein de l’université de médecine et de pharmacie de Cluj-Napoca en Roumanie. Au début de l’année 2025, elle a formulé auprès de l’université Marie et Louis Pasteur D une demande d’admission en première année de deuxième cycle d’odontologie sur le fondement de l’article R. 631-21-1 alinéa 2 du code de l’éducation. Cette demande a été rejetée par deux décisions successives des 30 avril et 15 juillet 2025 dont l’exécution a été suspendue par la juge des référés du tribunal administratif D les 8 juillet et 22 août 2025 laquelle a également enjoint à l’université de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressée, en considérant qu’il n’apparaissait pas en l’état de l’instruction qu’il existerait une différence substantielle entre les compétences et les connaissances acquises par les étudiants lors du premier cycle entre l’université de Cluj-Napoca et l’université Marie et Louis Pasteur à Besançon, de nature à justifier le refus opposé à la requérante. Par une décision en date du 29 août 2025, le président de l’université Marie et Louis Pasteur a rejeté la demande de Mme C après un second réexamen. Par la présente requête, Mme C sollicite la suspension de l’exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification () ».

4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.

5. La décision de refus d’admission en première année de deuxième cycle d’odontologie opposée à la requérante le 29 août 2025 repose sur un premier motif tiré de ce que les compétences et connaissances qu’elle aurait acquises au sein de l’université de médecine et de pharmacie de Cluj-Napoca en Roumanie ne seraient pas comparables à celles acquises en 1er cycle de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie en France. Un tel motif de refus a toutefois déjà été opposé par le président de l’université Marie et Louis Pasteur D pour refuser l’admission de l’intéressée en première année de deuxième cycle d’odontologie les 30 avril et 15 juillet 2025. Par ailleurs, la juge des référés du tribunal administratif D a considéré dans chacune de ses ordonnances des 8 juillet et 22 août 2025 que ce moyen était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de décisions prises les 30 avril et 15 juillet 2025. Par suite, et en l’absence de circonstances nouvelles invoquées par l’université dans la présente instance, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 29 août 2025 méconnaît la force obligatoire attachée aux ordonnances de la juge des référés des 30 avril et 15 juillet 2025 est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du premier motif de la décision contestée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 631-21-1 du code de l’éducation : « Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle dans une autre université sur décision du président de l’université d’accueil après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, ou de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette possibilité d’admission est accordée en priorité aux étudiants ayant été dans l’obligation de changer de domicile pour des raisons familiales. / Des étudiants justifiant de grades, titres ou diplômes validés dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre et permettant d’attester de l’acquisition de compétences et connaissances comparables à celles acquises en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique en France peuvent être admis à poursuivre leurs études en deuxième cycle de ces mêmes formations en France sur décision du président de l’université d’accueil après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. / Ces deux catégories d’admissions cumulées ne peuvent excéder un nombre d’étudiants supérieur à un pourcentage des admissions en première année de deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique fixé par arrêté des ministres en charges de l’enseignement supérieur et de la santé ». Et aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants ayant validé le 1er cycle d’une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique dans des universités ou des établissements dans un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ou à des étudiants souhaitant effectuer un transfert d’université au cours de leur formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ».

7. La décision contestée repose également sur un second motif tiré de ce que 34 étudiants auraient déjà été admis en 1ère année de 2ème cycle d’odontologie 2025/2026. Il ressort en effet de la délibération n°2021-22 064 adoptée par le conseil d’administration de l’université de Franche-Comté le 11 février 2022 que l’objectif d’admission en 1ère année de 2ème cycle d’odontologie a été fixé à 34 étudiants pour la rentrée universitaire 2025 compte tenu des capacités de formation de la filière d’odontologie, tant pour sa formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants. Ce chiffre a été fixé sans qu’il ne comporte de possibilité d’évolution compte tenu d’éventuels abandons, redoublements et passerelles. Par ailleurs, il ressort des dispositions citées au point 6 que l’admission en 2ème cycle d’odontologie d’étudiants justifiant de grades, titres ou diplômes validés dans un Etat membre de l’Union européenne n’est qu’une possibilité et que ce type d’admission est limité à 5 % des « places ouvertes », ce qui signifie qu’il ne permet pas non plus de dépasser le chiffre de 34 étudiants pour la rentrée universitaire 2025.

8. D’une part, si Mme C fait valoir que le même conseil d’administration a, par une délibération n°2023-24 050 du 19 décembre 2023, fixé à 36 places la capacité d’accueil en 3ème année du 1er cycle d’odontologie tout en prévoyant que ce chiffre « ne tient pas compte des éventuels abandons, redoublements et passerelles », cette délibération concerne le 1er cycle d’étude qui n’est pas celui demandé par la requérante à la rentrée 2025 et qui, au surplus, n’est pas concerné par l’existence d’un quota d’actes de soins à réaliser par étudiant, ce quota impliquant, comme cela a pu être expliqué par l’université à l’audience, des contraintes matérielles très fortes en terme de personnel enseignant, d’assistants dentaires et de sièges de soins.

9. D’autre part, il n’est pas contesté que les 34 places disponibles en 1ère année de 2ème cycle d’odontologie pour la rentrée universitaire 2025 étaient pourvues à la date de la décision attaquée.

10. En l’état de l’instruction, compte tenu de ces éléments, aucun des moyens développés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce second motif. En outre, il résulte de l’instruction que l’université aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce second motif.

11. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée et la condition d’urgence, Mme C n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

13. L’université Marie et Louis Pasteur, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par la partie défenderesse doivent également être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’université Marie et Louis Pasteur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse C et à l’université Marie et Louis Pasteur.

Fait à Besançon, le 11 septembre 2025.

Le juge des référés,

A. Pernot

La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2501747

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