Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 oct. 2025, n° 2502034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) La Poste |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 23 octobre 2025, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Doubs a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier … M. D……, salarié de droit privé exerçant un mandat de représentation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre provisoire, de réexaminer la demande d’autorisation de licencier … M. C…… dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SA La Poste soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que… M. C…… s’est rendu coupable de vols d’au moins 24 plis contenant des titres restaurants confiés à La Poste pour être livrés à leurs destinataires, que du fait de ses fonctions, il a accès à tous les services et donc aux plis et correspondances, et qu’eu égard à la gravité des faits et à la réitération des manquements sur près d’un an, La Poste a perdu toute confiance à l’égard de son agent et ne peut, pour des raisons de sécurité et d’image, prendre le risque d’une récidive ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que le licenciement pour faute grave d’un représentant de proximité qui nécessite, conformément aux dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail la saisine du comité social économique (CSE), n’a pas à être précédé de la consultation de la commission consultative paritaire (CCP).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 23 octobre 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le numéro 2502033 par laquelle la SA La Poste demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 ;
- le décret de 2014-1426 ;
- le décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024 ;
- La Convention Commune La Poste – France Télécom signée le 4 novembre 1991 et ses avenants ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 octobre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bellanger, représentant la SA La Poste ;
- les observations de Mme B…, pour le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2025 08 h 51, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête faisant valoir que d’autres entreprises en France ont prévu la consultation du CSE et de la commission consultative paritaire sur une décision de licenciement d’un salarié protégé.
Par une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2025 à 10 h 21, la SA La Poste conclut aux mêmes fins que sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. … M. C…… est employé par la SA La Poste en qualité de facteur service expert au sein de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Besançon. Il exerce par ailleurs un mandat de représentant de proximité depuis le 12 décembre 2024. Le 29 juillet 2025, la SA La Poste a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de cet agent pour motif disciplinaire. L’administration a refusé cette autorisation par une décision du 26 septembre 2025. La société requérante demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) / La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. (…) / En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. / Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ». Aux termes de l’article R. 2421-10 du même code : « La demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision refusant d’autoriser le licenciement de … M. C……, la SA La Poste fait valoir que la réintégration du salarié dans l’entreprise n’est pas possible compte tenu des faits de vol qui lui sont reprochés, de l’existence d’un risque de récidive et d’un préjudice d’image pour la société. Il ressort des pièces du dossier que depuis juin 2024 des plis contenant des tickets Edenred disparaissent sur le site de tri postal Clémenceau où est affecté … M. C……, que 76 % des plis disparaissant correspondent au secteur Planoise Rosemont, secteur sur lequel ce dernier exerce ses fonctions de facteur, et qu’enfin aucun pli n’a disparu lorsque l’intéressé ne travaillait pas. Enfin et surtout, la police est intervenue sur le site de tri postal Clémenceau le jour d’une livraison de 25 plis contenant des tickets Edenred. 12 de ces plis ont été retrouvés dans les affaires personnelles de … M. C……, dont certains plis destinés à d’autres secteurs de distribution que son secteur d’affectation, tandis que les 13 autres ont été correctement distribués. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la réintégration de … M. C…… expose la société requérante à un risque réel de récidive et à un préjudice d’image grave et immédiat eu égard à ses missions de service public. Ainsi, la SA La Poste justifie de l’existence de la situation d’urgence requise par les dispositions citées au point 2.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d’effet lorsque le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre ». Aux termes de l’article L. 2251-1 du même code : « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation, tel que modifié par l’article 3 du décret du 5 juillet 2024 pris pour l’application de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste : « I. – La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme, dans les conditions prévues au II. (…) / II. – La consultation de la commission consultative paritaire compétente est préalable à la décision lorsqu’est envisagée l’une des mesures suivantes : (…) 3° Le licenciement pour faute ; (…) 6° Le licenciement, quel qu’en soit le motif, d’un représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires ; / IV. – La commission consultative paritaire n’est pas compétente pour examiner les décisions individuelles ou les questions d’ordre individuel soumises pour avis au comité social et économique ou au conseil d’administration de La Poste ».
8. Enfin aux termes de l’article 7 « PRINCIPES REGLEMENTAIRES » de la Convention Commune La Poste – France Télécom signée le 4 novembre 1991 : « Conformément à l’article 31 de la loi du 2 juillet 1990, un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions dans lesquelles les agents concernés par la présente convention sont représentés dans les instances de concertation chargées d’assurer l’expression collective des salariés » et aux termes de l’article 8 « COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES » de la même convention : « Dans l’attente de la parution dudit décret dont la teneur s’imposera aux parties signataires, les commissions consultatives paritaires existantes sont compétentes pour connaître des cas des personnels relevant de la présente convention ». Aux termes de l’article 74 de la même convention : « Pour des sanctions autres que l’avertissement ou le blâme, la procédure suivante doit être respectée : (…) A l’issue de l’entretien, si le délégataire de pouvoir estime devoir maintenir sa proposition de sanction à l’encontre de l’agent contractuel, il doit saisir la commission consultative paritaire compétente (…) ». Aux termes de l’article 28 du règlement intérieur de La Poste : « (…) Pour toute sanction autre que l’avertissement ou le blâme, le salarié est invité à se présenter devant une commission consultative paritaire (…) ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail, citées au point 3 de la présente ordonnance, de celles de l’article 3 modifié du décret du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation et de celles des articles 7 et 8 de la Convention Commune La Poste – France Télécom signée le 4 novembre 1991 que la décision individuelle de licenciement d’un représentant de proximité de La Poste n’a lieu d’être soumise qu’à l’avis préalable du comité social et économique de cette société depuis la modification en 2024 de l’article 3 du décret du 28 novembre 2014 précité, cette modification s’imposant aux parties signataires de la convention commune La Poste – France Telecom ainsi que le prévoit expressément l’article 8 de celle-ci et sans que les dispositions du règlement intérieur de la SA La Poste, règlement intérieur qui ne procède pas d’une convention ou d’un accord au sens de l’article L. 2251-1 du code du travail, puissent y faire obstacle.
10. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le moyen tiré de ce que le motif retenu par l’inspectrice du travail est entaché d’erreur de droit, dès lors que l’autorisation de licencier … M. C…… ne pouvait être refusée du fait de l’absence de saisine pour avis de la commission consultative paritaire de la SA La Poste, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de la demande de la société requérante dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SA La Poste.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Doubs a refusé de délivrer à la SA La Poste l’autorisation de licencier … M. C…… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Doubs de procéder à un nouvel examen de la demande d’autorisation de licenciement de la société requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à la SA La Poste la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SA La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA La Poste, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté et à … M. D…….
Copie, pour information, en sera transmise à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection de la population du Doubs.
Fait à Besançon, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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