Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2400753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Devaux, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance du 26 mars 2024 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a liquidé et taxé ses frais et honoraires en qualité d’expert à la somme de 2 269,97 euros.
2°) de fixer sa rémunération à la somme de 15 369,97 euros.
M. A soutient que :
— sur le taux horaire, réduit à 80 euros au lieu des 160 euros demandés, le rapport est concis et répond aux missions confiées, ce taux correspond parfaitement à ses compétences et son expérience ;
— sur le temps d’étude du dossier, les 30 heures retenues pour l’étude du dossier et les recherches y afférentes sont parfaitement justifiées et ne pouvaient être réduites à 7h compte tenu des désordres et du nombre des parties ;
— sur le temps de rédaction du rapport, les 25 heures décomptées correspondent à la rédaction du rapport mais également à la rédaction du pré-rapport, le temps de prise de connaissance des dires des parties et le caractère synthétique du rapport, loin de nécessiter moins de rédaction, en impliquent au contraire davantage ;
— sur le temps de rédaction des notes aux parties, les 31 heures décomptées correspondent à la rédaction et la diffusion de 11 notes aux parties pour les informer de l’évolution des opérations d’expertise, les 2 heures retenues par le juge taxateur ne sont pas réalistes ;
— la demande de rémunération est conforme à son travail qui était complexe au vu des 22 parties et du nombre des désordres, leur diversité et leur ancienneté et au fait que le délai finalement accordé n’a été que de 3 mois sur les 12 demandés.
La requête a été communiquée au tribunal administratif de Dijon et à la communauté de communes de Puisaye-Forterre qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossrieder,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a confié à M. A une expertise en vue de déterminer l’origine et les conséquences des désordres, de diverses natures, qui affectent l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « les Ocrières » de Saint Amand en Puisaye (58310), dont la construction a été réalisée en exécution d’un marché public. Ce dernier a déposé son rapport définitif d’expertise le 13 novembre 2023 ainsi que sa note de frais et honoraires pour un montant de 15 369,97 euros TTC. Par un courrier du 19 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Dijon a informé M. A qu’il envisageait de procéder à une réfaction de ses honoraires et frais. M. A a fait valoir ses observations le 6 mars 2024. Par une ordonnance du 26 mars 2024 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, dont le requérant demande la réformation, ses frais et honoraires ont été liquidés et taxés à la somme de 2 269,97 euros.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert ».
3. Le juge, saisi d’un recours de plein contentieux sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation, se prononce sur les droits à rémunération de l’expert au regard notamment de la difficulté, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert et de toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission ainsi que du respect du délai donné à l’expert pour le dépôt de son rapport.
4. Les honoraires de l’expert ont vocation à rétribuer non seulement le temps passé par l’intéressé à l’étude du dossier et les démarches et travaux personnellement accomplis par lui en vue de l’accomplissement de sa mission mais également les frais de mise au net et de dépôt du rapport. Ces éléments déterminent le taux horaire de la vacation et, par voie de conséquence, les honoraires de l’expert. Il appartient au magistrat taxateur, dans l’hypothèse où les sommes réclamées à ce titre apparaîtraient comme excessives au regard de l’importance ou de la complexité du travail effectué par l’expert, de recueillir auprès de l’intéressé les éléments propres à éclairer son appréciation, l’expert conservant la possibilité d’apporter tous éléments utiles au stade contentieux.
5. Une somme de 2 269,97 euros a été allouée à M. A, au titre de ses honoraires, correspondant à 23,75 heures au tarif de 80 euros par heure. L’expert avait pour mission, en vertu de l’ordonnance du 8 février 2022, de se rendre sur les lieux et de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « les Ocrières » de Saint Amand en Puisaye, de décrire les désordres et malfaçons constatés et d’en indiquer la nature et l’importance, d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
6. D’une part, M. A, diplômé d’un doctorat en sciences, ingénieur européen, fait valoir qu’étant particulièrement renommé dans son domaine d’intervention, doté d’une longue expérience de l’expertise judiciaire, il facture depuis ces dernières années ses expertises au tarif horaire de 160 euros hors taxe. Cependant, la mission d’expertise qui a été confiée à M. A nécessitait exclusivement une connaissance dans le domaine des marchés publics et, outre les deux réunions qui ont eu lieu avec les parties, elle consistait en une étude et une analyse des pièces contractuelles et des éléments et justifications écrites des parties au contrat qui auront duré 21 mois. Compte tenu des caractéristiques de la mission confiée à M. A ainsi que des conditions d’exécution tenant à un rapport difficilement exploitable, au caractère succinct, se bornant pour l’essentiel à reprendre un audit diligenté par le maître de l’ouvrage, et sans que ce dernier ne puisse utilement se prévaloir d’un taux horaire commun à toutes ses expertises, alors qu’il n’établit pas la similitude de celles pour lesquelles le même taux a été retenu, le taux horaire fixé à 160 euros hors taxe est excessif et ne saurait excéder le taux de 80 euros.
7. D’autre part, M. A a évalué à 93,75 heures le temps consacré à sa mission d’expertise, dont 30 heures pour l’étude et les recherches du dossier et 25 heures pour la rédaction du rapport d’expertise. Toutefois, en tenant compte de la nature des désordres invoqués, de l’intégralité des documents contractuels, des dires des parties au contrat et des pièces communiquées dans le cadre de l’expertise ainsi que de deux audits réalisés par le maître de l’ouvrage sur lequel s’est largement inspiré l’expert, le nombre de 30 heures consacrées à l’étude du dossier est excessif et ne saurait être estimé à plus de 7 heures. En outre, le nombre de 25 heures, mentionné pour la rédaction du rapport d’expertise, est également excessif compte tenu de la longueur et du contenu du rapport dont les réponses aux missions confiées tiennent sur 4 pages sans aucune démonstration. En effet, au regard de la mission confiée à l’expert, de la pluralité des éléments sur lesquels il devait se prononcer et alors qu’une grande partie du rapport consiste à reprendre le cadre contractuel dans lequel s’inscrit le marché public, dont l’exécution engendre des difficultés, et les positions respectives des parties, le nombre d’heures consacrées à la rédaction ne peut être estimé à plus de 7 heures.
8. Enfin, M. A a intégré dans ses honoraires une somme de 4 960 euros correspondant à 31 heures consacrées à la « rédaction de notes aux parties et autres » et explique l’objet de ses notes par la nécessité d’informer les parties de l’évolution des opérations d’expertise. Toutefois, pour une expertise ayant duré 21 mois avec deux accédits, le nombre d’heures consacrées à l’information des parties, fussent-elles nombreuses, est excessif et doit être estimé à 2 heures.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réformation de l’ordonnance du 26 mars 2024 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a taxé et liquidé ses frais et honoraires à la somme de 2 269,97 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au tribunal administratif de Dijon et à la communauté de communes de Puisaye-Forterre.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. GrossriederL’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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