Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2501704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— cette décision aux termes d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L 551-16 du CESEDA ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, et elle fondée des faits entachés d’inexactitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
— les observations de Me Dessolin, substituant Me Tronche, représentant
M. B.
L’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, né le 26 avril 1999, a présenté une demande d’asile le 21 février 2023 et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 18 octobre 2023 l’OFII a décidé de cesser d’accorder à M. B les conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été annulée par un jugement rendu par ce tribunal le 25 juillet 2025. Le même jugement a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de l’intéressé. Par la présente requête,
M. B demande l’annulation de la décision du 12 août 2025 par laquelle l’OFII a lui a notifié son « refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 octobre 2023, l’OFII a pris une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil laquelle a été annulée par le jugement évoqué au point 1, enjoignant en outre à l’OFII de réexaminer la situation du requérant. Or, l’OFII ne pouvait, au regard de la disparition de l’ordre juridique de la décision de cessation du 18 octobre 2023, prendre une décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à l’égard du requérant, celui-ci n’ayant, en tout état de cause, formulé aucune demande en ce sens. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () . / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de statuer sur le droit du requérant aux conditions matérielles d’accueil depuis le 18 octobre 2023, date à laquelle il a été privé illégalement de ce droit. Il y a lieu d’accorder pour ce faire au directeur de l’OFII un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
8. Sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tronche, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tronche la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 23 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de statuer sur le droit du requérant aux conditions matérielles d’accueil depuis le 18 octobre 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, et sous réserve que
Me Tronche, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tronche la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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