Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 janv. 2025, n° 2402121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 22 octobre 2024 par laquelle la caisse régionale de la mutualité sociale agricole de Bourgogne lui réclame la somme de 895,86 euros au titre d’indus de prime d’activité.
M. B soutient :
— qu’il est en arrêt maladie depuis le 24 janvier 2023 pour des suites de séquelles d’un accident de voiture, ce qui a engendré une baisse de revenus pour son foyer ;
— qu’il est de bonne foi ;
— qu’il lui est impossible de rembourser actuellement sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. M. B se borne à invoquer sa bonne foi et à faire valoir qu’au vu sa situation actuelle, il est dans l’impossibilité financière de rembourser sa dette. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte qu’il conteste, alors qu’il conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d’échelonnement du paiement de cette dernière auprès de caisse régionale de la mutualité sociale agricole de Bourgogne.
3. Par suite, la requête de M. B est rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse régionale de la mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Fait à Besançon le 28 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2402121
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