Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2401199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401199 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Valentigney à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à ses accidents de service, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valentigney une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Valentigney doit être engagée du fait de l’absence d’aménagement de son poste de travail ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Valentigney doit être engagée du fait de son accident de service du 11 mai 2021 ;
— elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros du fait de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Valentigney, représentée par Me Suissa, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de l’indemnisation à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 1 500 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Woldanski, pour Mme A, et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Valentigney.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique stagiaire depuis le 10 janvier 2019, exerce les fonctions d’agente d’entretien et de restauration à l’école maternelle Oehmichen depuis 2020. Elle a subi un premier accident de travail le 31 janvier 2019, alors qu’elle exerçait ses fonctions au sein d’une autre école maternelle. Par un arrêté du 12 mars 2019, l’imputabilité au service de cet accident a été reconnu. Elle a subi un autre accident de travail le 11 mai 2021, reconnu imputable au service par un arrêté du 18 juin 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de la commune de Valentigney à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ce dernier accident de service et de l’absence d’aménagement de son poste de travail.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplisse pas les conditions subordonnant l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un arrêt de travail de Mme A au début de l’année 2019, lequel a été reconnu imputable au service, le médecin de prévention de la collectivité a notamment relevé, le 16 septembre 2019, la nécessité d’aménager le poste de travail de l’intéressée, d’interdire le port de charges supérieures à 5 kg et de prévoir la visite d’un ergonome. Le 13 novembre 2020, il a par ailleurs relevé qu’elle devait limiter les ports de charges et alterner les tâches, en préconisant à nouveau la visite d’un ergonome du centre de gestion. Enfin, le 2 avril 2021, il a indiqué que malgré sa demande du 13 novembre 2020, aucun rendez-vous avec un ergonome n’avait été fixé par la collectivité, alors que cette visite était nécessaire pour aménager le poste de travail de l’agent afin d’envisager la reprise à temps partiel. L’ergonome s’est finalement rendu sur le poste de travail de Mme A le 10 mai 2021, et a recommandé les aménagements suivants : alternance des tâches, étape de coupe des pains individuels à scinder en deux temps, rehausse pour l’évier, baisse de la douchette présente au niveau de l’évier, mise en place d’un chariot supplémentaire pour déposer les plateaux sortants du lave-vaisselle, mise en place d’un chariot de sortie du lave-vaisselle, achat de chaises en plastique, renouvellement des meubles de stockage, mise en place systématique de manches télescopiques pour le ménage, mise en place d’un chariot de ménage plus haut, et enfin revue des protocoles. Toutefois, ainsi que le soutient Mme A sans être sérieusement contredite en défense, aucun de ces aménagements n’a été mis en place à l’issue de cette visite. Par ailleurs, la commune ne justifie pas ni même n’allègue que les aménagements déjà préconisés par le médecin de prévention avaient été mis en place avant cette visite. Si la commune fait valoir que l’intéressée a comptabilisé seulement 3 jours d’activité entre le 7 octobre 2019 et le 10 octobre 2019, puis a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique entre le 10 octobre 2020 et le 9 juillet 2021 et de congés annuels jusqu’au 2 septembre 2021, et qu’elle a repris son service seulement jusqu’au 16 septembre 2021 avant de déclarer un nouvel accident de travail, ces circonstances n’étaient pas de nature à l’exonérer de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et morale de Mme A, notamment en procédant à l’aménagement de son poste de travail conformément aux préconisations du médecin de prévention et de l’ergonome du centre de gestion. Cette abstention doit être regardée comme révélant une faute de service de la part de la commune de Valentigney, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. Au regard de ce qui a été dit au point 2 et sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration, la responsabilité sans faute de la commune de Valentigney doit être engagée du fait de l’accident du 11 mai 2021, reconnu imputable au service le 18 juin 2021. Mme A peut obtenir réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels subis du fait de son accident reconnu imputable au service.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A est suivie par une psychiatre depuis 2019. Celle-ci relève notamment une dépression sévère réactionnelle à des difficultés rencontrées au travail. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant une somme de 3 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Valentigney doit être condamnée à verser à Mme A la somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation :
8. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
9. Mme A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 3 000 euros à compter du 19 février 2024, date de la réception de sa demande préalable par la commune de Valentigney. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante le 18 juin 2024, au moment de l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 février 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valentigney une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme à verser à la commune soit mise à la charge de cette dernière, celle-ci n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Valentigney est condamnée à verser à Mme A une somme de 3 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024. Les intérêts échus à la date du 19 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : La commune de Valentigney versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Valentigney présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Valentigney.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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