Tribunal administratif de Besançon, 23 janvier 2025, n° 2400873
TA Besançon
Annulation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Monsieur A, les frais exposés n'étant pas compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 23 janv. 2025, n° 2400873
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2400873
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 31 juillet 2024, il a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 juillet 2025 et conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présenté par M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 23 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

— p 2 -

N°2400873

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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