Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2601312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire de français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, ensemble l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- ses modalités sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Abdelli, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, assisté par M. C…, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée et insiste sur sa situation familiale ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet du Doubs, qui souligne que les enfants du requérant font l’objet d’une mesure de placement et qu’ils ne souhaitent pas revoir leur père.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, kosovar et serbe né le 1er avril 1976, est entré en France avec sa famille dans le courant du mois de septembre 2021 selon ses déclarations. Ses demandes d’asile et de titre de séjour ayant été successivement rejetées, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Par des arrêtés des 7 et 19 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire de français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté du 7 mai 2026 permet de constater que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en septembre 2021, soit à l’âge de 45 ans, et qu’il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement édictées à son encontre. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé dispose de passeports kosovars, serbes et albanais et qu’il se rend régulièrement dans ces pays. Si le requérant se prévaut de la présence de ses cinq enfants sur le sol français à l’égard desquels il dispose d’un droit de visite, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 23 avril 2026 que ses cinq enfants ont fait l’objet de mesures de placement judiciaire, motivées notamment par les violences intrafamiliales dont ils faisaient l’objet de la part de leur père et de leur mère aujourd’hui décédée, et que les droits de visite du père ont été suspendus à la suite d’un comportement violent de ce dernier lors d’une visite médiatisée. Ce même jugement précise en outre qu’à compter de cette suspension du droit de visite, le requérant n’est plus en lien avec les éducateurs, ni a fortiori avec ses enfants, en dépit de sa présence à Besançon. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en cause à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales, pour lesquels il a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits de violences intrafamiliales qui lui sont imputés et nonobstant la présence de ses cinq enfants mineurs sur le sol français, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la décision portant assignation à résidence n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, si M. A… allègue que les obligations de pointage quotidiennes entre 8 heures et 8 heures 30 du lundi au vendredi seraient disproportionnées, il n’apporte aucun élément de nature à établir la disproportion de cette contrainte. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le requérant est assigné à résidence dans le département du Doubs, de sorte qu’il ne peut utilement soutenir qu’il ne serait pas en mesure de rendre visite à ses enfants placés dans ledit département. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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