Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 mai 2026, n° 2600592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler une décision du 22 décembre 2025 concernant une carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
4. La requête de Mme A… n’était pas accompagnée de la décision relative à la carte mobilité inclusion qu’elle entend attaquer. Le 11 mars 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l’article R. 412-1 du même code et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressée le 13 mars 2026. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A… n’a pas transmis la décision du 22 décembre 2025 qu’elle entend attaquer, ni justifié avoir exercé le recours préalable à l’encontre de celle-ci, comme mentionné au point 3, ni produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 19 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Stage ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Police nationale ·
- Défense ·
- Sécurité publique ·
- Non titulaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alerte ·
- Sécheresse ·
- Usage ·
- Restriction ·
- Ressource en eau ·
- Environnement ·
- Pénurie ·
- Département ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Exécutif ·
- Cartes ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Eures ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Charge des frais ·
- Recours administratif ·
- Associations ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Période de stage ·
- Fonction publique territoriale ·
- Police municipale ·
- Licenciement ·
- Stagiaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Administration
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Bénéfice ·
- Département ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.