Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 avr. 2026, n° 2502225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous le visa de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 10 février 1964, est entrée en France le 15 novembre 2014 sous couvert d’un visa touristique valable du 2 octobre 2014 au 30 mars 2015. Après son entrée sur le territoire national, elle a déposé une première demande de titre de séjour en faisant valoir son mariage avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Cette demande a été rejetée le 24 février 2017 par le préfet du Doubs qui l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la suite, elle a déposé le 6 août 2020 une seconde demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’un refus le 27 novembre 2020 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 3 janvier 2025, elle a déposé une troisième demande de titre de séjour, au titre de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, subsidiairement de son article 6-5, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou de l’article 4 de ce même accord. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Il est constant, d’une part, que Mme A… est entrée sur le territoire français le 15 novembre 2014, soit plus de dix ans avant la décision contestée. Il ressort, d’autre part, des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A… la délivrance d’un certificat de résidence fondé sur les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Doubs a estimé que sa durée de présence habituelle en France depuis plus de dix ans n’était pas établie en l’absence de preuve de présence pour les périodes d’avril à décembre 2016, du 7 juillet au 23 décembre 2017, et du 3 avril au 19 octobre 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mairie de Grand-Charmont a établi une attestation, postérieure à la décision attaquée, mais révélant des faits antérieurs, certifiant que Mme A… était domiciliée dans cette commune du 27 novembre 2015 au 1er juillet 2021. En outre, s’agissant de l’année 2016, les pièces produites par la requérante, en particulier les factures d’achat et l’état des remboursement opérés par l’assurance maladie, établissent sa présence au cours des mois de juillet, août, septembre et décembre. En ce qui concerne l’année 2017, les pièces produites établissent sa présence au cours des mois d’août, septembre, octobre et novembre. Enfin, s’agissant de l’année 2018, les pièces versées au dossier permettent d’établir sa présence en France aux mois de juillet et d’août ainsi qu’à la date du 3 octobre. Enfin, Mme A… produit une attestation de l’association cultuelle d’amitié de Grand-Charmont faisant état de sa participation à ses activités entre 2016 et le début de la crise sanitaire liée à la COVID-19 en 2020. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante doit donc être regardée comme justifiant remplir la condition de durée du séjour posée par le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité pour obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence. Dès lors, quand bien même le préfet du Doubs fait valoir que l’intéressée n’a pas exécuté deux décisions d’obligation de quitter le territoire français, édictées en 2017 et 2020, cette circonstance est sans incidence dans la mesure où ces décisions n’étaient assorties d’aucune décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l’article 6, alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A…, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la requérante. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bertin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bertin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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