Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2500515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 16 octobre 2025, M. H… C… et Mme F… C… agissant en qualité des représentants légaux du futur GAEC Ferme du Montailloux, représentés par Me Nevers, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de délivrer au futur GAEC C… une autorisation pour l’exploitation de terres agricoles situées sur les communes de Courcelles et Rouhe, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté d’édicter un arrêté autorisant le GAEC de la ferme du Montailloux, se substituant au futur GAEC C…, à exploiter les parcelles … situées sur la commune de Courcelles et … située sur la commune de Rouhe et, à défaut, de réexaminer la demande du GAEC dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.
Les consorts C… soutiennent que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que leur candidature aurait dû se voir attribuer plus de points en application des critères prévus par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;
- il méconnaît l’article L. 331-3-1 du code rural dès lors que la décision contestée porte atteinte à la viabilité économique de leur exploitation agricole ;
- il remet en cause le projet d’installation de Madame C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 28 avril et 7 novembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Brocherieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts C… et « du futur GAEC C… » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. C… et Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, M. A… D… a présenté ses réflexions sur le litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne-Franche-Comté, adopté le 12 septembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. G…,
- les observations de Me Chambrais, substituant Me Nevers, pour les consorts C… et de Me Brocherieux pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 1er mars 2024, les consorts C… ont déposé, en qualité de représentants légaux du GAEC C…, alors en cours de constitution et finalement désigné GAEC de la ferme du Montailloux, une demande d’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles situées sur les communes de Courcelles et de Rouhe (Doubs). Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a refusé leur demande en tant qu’elle porte sur les parcelles … situées à Courcelles et … située à Rouhe (article 1er) et a autorisé le futur GAEC C… F… et H… à exploiter des parcelles situées sur les communes de Byans-sur-Doubs (article 2) ainsi que toutes les autres parcelles objet de leur demande (article 3). Par un courrier du 8 novembre 2024, le GAEC C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté par le préfet de région. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du 24 septembre 2024 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par Mme B… :
En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le requérant qui conteste un refus d’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles ait à justifier d’un bail rural sur ces mêmes parcelles pour que son action soit regardée comme recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par Mme B… ne peut qu’être écartée.
En second lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, les consorts C… ont présenté une demande d’autorisation d’exploiter des parcelles au nom du futur GAEC C… lequel n’avait pas encore de personnalité juridique à la date de leur demande. Dès lors, les consorts C… sont recevables à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de région a refusé leur demande sans avoir à justifier de la personnalité juridique de ce GAEC. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir des requérants opposée par Mme B… doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :
S’agissant de la légalité externe :
Aux termes du II de l’article R. 331-6 du code rural de la pêche maritime : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 (…) ».
En l’espèce, il ressort de l’arrêté contesté que trois candidatures dont celle des consorts C… répondent au rang de priorité 1 et qu’elles ont été départagées selon les critères prévus par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Bourgogne-Franche-Comté, adopté le 12 septembre 2024. Si le préfet n’était pas tenu, dans la motivation de son arrêté, de se prononcer sur chacun des critères prévus par le SDREA, il devait mentionner ceux qu’il estime pertinents et les éléments de fait correspondants. A cet égard, il ressort du tableau comparatif des candidatures que celle des consorts C… n’a obtenu qu’un total de 60 points notamment parce que leur exploitation ne participe pas au développement des circuits courts, ne répond pas aux objectifs en matière de performance environnementale et parce que le siège de leur exploitation se situe à plus de dix kilomètres de la parcelle la plus éloignée objet de leur demande. En ne faisant pas mention de ces éléments de fait, le préfet de région n’a pas suffisamment motivé son arrêté.
Si ce dernier fait valoir que, par une lettre du 18 novembre 2024, il a accusé réception du recours gracieux formé contre la décision contestée et transmis au conseil des consorts C… un tableau comparatif des candidatures faisant apparaitre le détail des points attribués à chaque candidat critère par critère, ce tableau ne leur a été transmis qu’en réponse à leur demande de communication de l’avis rendu sur leur demande d’autorisation d’exploiter par la commission départementale agricole du Doubs le 12 septembre 2024. La communication de ces éléments par l’administration aux requérants sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et sans qu’elle ne s’en approprie le contenu ne permettait pas de compléter l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime doit être accueilli.
S’agissant de la légalité interne :
Aux termes du I de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ».
8. Aux termes de l’article 3 du SDREA de la région Bourgogne-Franche-Comté : « Les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / la nature de l’opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l’intérêt économique et environnemental de l’opération, selon les critères définis cidessous et, le cas échéant, application d’un coefficient de pondération. / Au regard de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : / En cas de demandes dans un même rang de priorité, l’autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations, sauf si dans ce rang de priorité, il a été prévu des critères ou des pondérations complémentaires permettant de départager les demandes entre elles et de dégager celles qui seront plus prioritaires. / L’autorisation peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet d’autres candidatures prioritaires au regard du SDREA (…) ».
Quant au rang de priorité :
Aux termes de l’article 3 du SDREA de la région Bourgogne-Franche-Comté : « (…) Les priorités sont déclinées selon les modalités suivantes, le niveau 1 relevant du champ le plus prioritaire, puis se déclinant du niveau 1 à 5, 5 étant le rang le moins prioritaire (…) ». Sont notamment classées au rang de priorité 1 les installations dont la dimension économique viable correspond à une surface agricole utile pondérée (SAUp) inférieure à 165 hectares par unité de travail actif (UTA) et les agrandissements d’une dimension économique viable inférieure à 110 hectares et qui portent sur des parcelles situées à moins de 10 kilomètres du siège de l’exploitation. Pour calculer l’UTA, le 1) de l’article 5 du SDREA prévoit qu’en plus de l’exploitation et le chef d’exploitation, qui se voient attribuer un coefficient de respectivement 0,2 et 0,8, est également prise en compte la présence d’un premier et d’un second salarié agricole pour lesquels sont respectivement attribués les coefficients 0,7 et 0,5.
Par ailleurs, le SDREA de la région Bourgogne-Franche-Comté définit l’installation comme étant « L’action de s’établir sur une ou plusieurs unités de production constituant une entité juridique et économique autonome et indépendante pour y exercer une activité agricole » et le salarié agricole comme étant une « Personne qui travaille dans l’agriculture contre le paiement d’un salaire, et relevant de la mutuelle sociale agricole (MSA) (…) ». Le 2) de l’article 5 précise en outre que : « (…) 5. La prise en considération des emplois salariés est appréciée sur la base d’un temps plein correspondant à 35 h/semaine, ou 1607 h/an ET, est conditionnée par une antériorité du contrat de travail supérieure à un an à date de demande d’autorisation (…) ».
En l’espèce, Mme B… fait valoir que la candidature du futur GAEC C… devait être qualifiée d’agrandissement et non d’installation et qu’en raison d’une surface agricole utile pondérée supérieure à 110 hectares par UTA, elle ne pouvait pas être classée en rang de priorité 1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les consorts C… ont présenté leur candidature au nom d’un futur GAEC à partir de l’exploitation individuelle de M. C… et l’installation aidée de Mme C…. Dès lors, leur projet consistait à s’établir sur les terres en litige en constituant une entité juridique et économique autonome et indépendante de l’activité agricole existante de M. C… de sorte que leur candidature pouvait être regardée comme étant une installation au sens du SDREA de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Quant à l’application des critères :
Le 3) de l’article 5 du SDREA de la région Bourgogne-Franche-Comté prévoit que : « Pour départager les candidatures présentes dans le même rang de priorité le plus élevé, l’Autorité administrative, avec l’appui du Préfet du département concerné, et après information de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA), attribue à chacune des candidatures les points renseignés dans la grille d’appréciation fixée à l’annexe 4 du présent arrêté. / Ces critères de départage s’appliquent également : / lorsqu’il convient de départager un candidat avec un preneur en place bénéficiant du même rang de priorité ; / lorsqu’il s’agit de départager un candidat dont la demande porte sur une surface qui a déjà fait l’objet d’une décision au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles et bénéficiant d’un même rang de priorité (cas d’une demande successive). Si l’écart de points obtenus par des candidats concurrents est inférieur ou égal à 30 points, l’autorité administrative compétente délivre plusieurs autorisations. / Dans les autres cas, l’autorisation est accordée à la demande ayant obtenu la note la plus élevée ».
La candidature des consorts C… a obtenu les notes de 25/40 au critère « dimension économique et vivabilité », 0/25 au critère « diversité des productions », 0/50 au critère « performance environnementale », 0/40 au critère « structure parcellaire » et 35/65 au critère « degré de participation, situation personnelle du demandeur et niveau de formation », soit un total de 60 points, tandis que les deux autres candidats répondant au même rang de priorité ont obtenu 105 points et 112 points.
En premier lieu, s’agissant du critère « diversité des productions », la candidature des consorts C… a obtenu 0/10 sur le sous-critère « préservation des filières existantes » alors qu’il n’est pas utilement contesté par le préfet de région que leur exploitation répond aux cahiers des charges de l’appellation d’origine protégée (AOP) Morbier et que l’installation en litige va permettre de préserver cette filière. Si le préfet de région fait valoir que les points relatifs à ce sous-critère ne sont attribués que s’il est établi qu’une fromagerie ou une laiterie serait en péril en cas de refus de délivrer l’autorisation d’exploiter, il ne s’appuie à cet effet sur aucun élément du SDREA. Dans ces conditions, le seul fait que l’exploitation agricole envisagée contribue à la préservation d’une appellation d’origine protégée suffisait à l’attribution de points sur le sous-critère de la « préservation des filières existantes ».
En second lieu, s’agissant du critère « degré de participation, situation personnelle du demandeur et niveau de formation », la candidature des consorts C… n’a obtenu que 25/40 sur le sous-critère du « niveau de formation et/ou de qualification et/ou expérience professionnelle ». Or, il ressort des pièces du dossier que cette note ne tient compte que des diplômes de Mme C… sans valoriser l’expérience de M. C…, dont il n’est pas contesté qu’il est exploitant agricole depuis plus de 30 ans. A l’inverse, il ressort du tableau comparatif des candidatures que Mme B… a obtenu 20 points en raison d’une expérience professionnelle de 17 années et M. D… 12 points en raison d’une expérience professionnelle de 6 années.
Il résulte de ce qui a été exposé aux deux points précédents qu’en attribuant à la candidature des consorts C… la note de 0/10 sur le sous-critère de la « préservation des filières existantes » et 25/40 sur celui du « niveau de formation et/ou de qualification et/ou expérience professionnelle », le préfet de région a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Compte tenu de ce que le nombre de points supplémentaires attribuable sur ces deux sous-critères eut permis à la candidature des consorts C… d’obtenir un total de 85 points et un écart de points avec la candidature arrivée en première position inférieur à 30 points, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est fondé et doit être accueilli.
Sur la demande d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de région réexamine la demande présentée le 1er mars 2024 par les consorts C…, en qualité de représentants légaux du GAEC C… en tant qu’elle porte sur les parcelles agricoles … situées à Courcelles et … située à Rouhe. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions présentées par les requérants sur le même fondement.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts C… et le futur GAEC C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme B… une somme au titre des frais liés au litige.
Si les requérants demandent que les dépens soient mis à la charge de l’Etat, la présente instance n’a occasionné aucun dépens de sorte que les conclusions afférentes ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de délivrer au futur GAEC C… une autorisation pour l’exploitation des parcelles agricoles … situées à Courcelles et … située à Rouhe, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux des consorts C… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de région de réexaminer la demande présentée le 1er mars 2024 par les consorts C… en qualité de représentants légaux du futur GAEC C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux consorts C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… et Mme F… C…, à Mme E… B…, à M. A… D… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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