Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2400869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire-droit une expertise afin notamment de préciser son état actuel, de déterminer la date de consolidation, de déterminer la nature et l’importance des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle a subis, de distinguer la part imputable à l’accident du 25 septembre 2019 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
2°) à titre subsidiaire, en tout état de cause, de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’accident survenu le 25 septembre 2019, soit la somme de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 5 000 euros au titre du préjudice moral, ces sommes étant à parfaire le cas échéant selon les résultats de l’expertise qui pourra être ordonnée, et d’une somme à parfaire pour tout autre préjudice extrapatrimonial ou patrimonial ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle avait, lors de l’accident survenu le 25 septembre 2019 sur le parking de l’hôpital Nord Franche-Comté, la qualité d’usager d’un ouvrage public ;
- le parking en cause permettant aux visiteurs de stationner leurs véhicules est un ouvrage public ;
- le lien de causalité entre sa chute et l’ouvrage public est établi ;
- il appartient à l’hôpital Nord Franche-Comté d’apporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ;
- elle n’a commis aucune faute et aucun cas de force majeure n’est caractérisé ;
- elle subit, en raison du dommage survenu le 25 septembre 2019, un déficit fonctionnel temporaire qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros, des souffrances endurées qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 euros, un préjudice esthétique qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros, un déficit fonctionnel permanent qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 euros, un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 euros, un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros, ainsi que tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial, ces montants étant à parfaire selon l’expertise qui pourra être ordonnée ;
- il y a lieu que soit ordonnée une expertise afin de préciser son état actuel, et notamment de déterminer la date de consolidation, de déterminer la nature et l’importance des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle a subis, de distinguer la part imputable à l’accident du 25 septembre 2019 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, l’hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut à titre principal au rejet de la requête et à rejeter les demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, et à titre subsidiaire à appeler en cause la société Effia stationnement, prise en la personne de son représentant légal, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre la chute de Mme A… et l’ouvrage litigieux n’est pas établi ;
- l’entretien des parkings est régulier et adapté, assuré par la société Effia stationnement, et aucun défaut structurel de l’ouvrage n’a été constaté ;
- aucun danger anormal n’était constaté le jour de la survenue du dommage ;
- en l’absence de lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage, sa responsabilité ne peut être engagée ;
- à titre subsidiaire, la société Effia stationnement pourra être appelée en la cause ;
- en l’absence d’engagement de sa responsabilité, les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône doivent être rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, conclut à ce que l’hôpital Nord Franche-Comté soit condamné à lui rembourser au titre des prestations versées les sommes provisoires de 1 363,53 euros sous réserves d’autres paiements non encore connus, avec intérêts de droit à compter du jugement, et de 454,51 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La requête a été communiquée à la société Effia stationnement qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Agnetti substituant Me Perrey, pour Mme A…, et de Me Hyvron subsituant Me Mayer-Blondeau, pour l’hôpital Nord Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
Le 25 septembre 2019, Mme A… a été victime d’une chute sur le parking de l’hôpital Nord Franche-Comté en regagnant son véhicule après avoir rendu visite à une patiente hospitalisée. Elle s’est blessée au genou et à la jambe et a été immédiatement conduite aux urgences de l’établissement. Une entorse du genou gauche a été diagnostiquée, avec prescription de port d’attelle de Zimmer et d’un examen d’IRM. Mme A… a ensuite saisi, le 29 décembre 2023, l’hôpital Nord Franche-Comté d’une réclamation indemnitaire. L’hôpital Nord Franche-Comté a accusé réception de cette demande le 16 janvier 2024, par un courrier informant l’intéressée qu’une déclaration de sinistre était transmise à l’assureur de l’établissement. Une décision implicite de rejet de sa demande étant née, par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à réparer les préjudices résultant de sa chute.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 25 septembre 2019, Mme A… s’est blessée au genou gauche à la suite d’une chute de sa hauteur sur le parking de l’hôpital Nord Franche-Comté, alors qu’elle regagnait son véhicule stationné sur un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite. La requérante soutient que sa chute est en lien avec le caractère glissant de la peinture bleue revêtant l’emplacement de stationnement litigieux. A cet égard, elle se borne à produire, à l’appui de cette affirmation, des photographies non datées d’emplacements de stationnement pour personnes à mobilité réduite peintes de couleur bleue, et deux attestations de témoins établies par sa fille et par une cousine qui l’accompagnaient, et qui ne sont donc pas dépourvus de lien avec la victime. En revanche, les fiches de produit des peintures dont l’hôpital Nord Franche-Comté soutient qu’elles ont été utilisées sur l’emplacement litigieux, montrent que la peinture bleue, non certifiée, dispose des mêmes propriétés que la peinture blanche certifiée notamment en ce qui concerne l’anti-glissance. Par conséquent, eu égard à l’ensemble des pièces versées au dossier, le lien de causalité directe entre la chute de Mme A… et le caractère glissant de la peinture bleue ne peut être établi. En tout état de cause, à supposer ce lien établi, alors qu’il résulte de l’instruction que le jour de l’accident était modérément pluvieux, avec un vent ne dépassant pas 22 kilomètres par heure et des températures comprises en journée entre 13 et 16 degrés, et que les conditions météorologiques étaient donc habituelles pour un mois de septembre, la peinture bleue de l’emplacement de stationnement a pu être rendue glissante sans que cela constitue un défaut d’entretien normal tenant à un vice de conception de l’ouvrage ou un danger devant être particulièrement signalé. Une telle difficulté n’excède donc pas les obstacles auxquels peuvent normalement s’attendre les usagers de la voie publique.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté serait engagée en raison de sa chute survenue le 25 septembre 2019. Ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône :
Dès lors que la responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté n’est pas engagée, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie la Haute-Saône tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes correspondant aux prestations versées doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
La responsabilité de l’hôpital Nord Franche-Comté n’étant pas engagée, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante visant à ce que soit ordonnée une expertise médicale destinée à fixer ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’hôpital Nord Franche-Comté présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’hôpital Nord Franche-Comté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’hôpital Nord Franche-Comté et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Effia.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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