Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 mai 2026, n° 2601316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. A…, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’ensemble des décisions du 19 mars 2026 portant retrait de
6 points de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 12 juillet 2025, invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer.
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et l’intégralité des points retirés dans un délai de quinze jours, et, à défaut de lui délivrer un permis de conduire spécial dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*sur l’urgence, la décision litigieuse affecte de manière grave et immédiate sa situation professionnelle et familiale dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour son travail en qualité de cariste pour la société Stellantis ; son domicile n’est pas desservi par les transports en commun et son épouse travaillant en horaire décalés ne peut le véhiculer désorganisant le foyer ; les charges financières impliquent que les deux époux travaillent ;
*sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées,
- leur auteur n’avait pas compétence pour les prendre et elles sont insuffisamment motivées ;
- en ce qui concerne le retrait de points : il n’a pas été préalablement et exactement informé des dispositions prévues aux articles L. 223-1 et suivants du code de la route à l’occasion du retrait effectif des points ; une erreur de fait a été commise au regard du caractère définitif de l’infraction ;
- en ce qui concerne la décision d’invalidation du permis de conduire, la suspension de cette décision s’impose comme étant subséquente de la décision de retrait de points sur le fondement de l’exception d’illégalité ; il n’a pas été informé sans délai des retraits de points opérés de chaque décision et avant chaque infraction ; elle est entachée d’une erreur de fait et de droit en l’absence de solde de points nul, au regard des dispositions des articles
L 223-1 et suivants du code de la route
- en ce qui concerne la décision portant injonction de restituer le permis de conduire, la suspension de cette décision s’impose comme étant subséquente de celle des précédentes décisions sur le fondement de l’exception d’illégalité
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2026 sous le n° 2601266 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions contestées, M. A… soutient que son permis de conduire est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et y exercer les fonctions de cariste et qu’il ne peut bénéficier d’un autre mode de transport.
5. Il résulte toutefois des pièces du dossier que M. A… a été condamné pour des faits de conduite malgré suspension du permis de conduire et conduite sous l’emprise d’une concentration d’alcool de 0.50 g dans le sang commis le 12 juillet 2025 à Raynans. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient que la possession de son permis de conduire était absolument nécessaire pour son activité professionnelle et qu’il ne pouvait ignorer, eu égard à ceux-ci, lesdits impératifs.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Besançon, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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