Annulation 7 avril 1967
Résumé de la juridiction
Illégalité.
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 avr. 1967, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008265973 |
Sur les parties
| Président : | M. Braun |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Braun |
| Rapporteur public : | M. Pouget |
Texte intégral
Requete du sieur x… paul , maire de la commune de passage d’agen lot-et-garonne tendant a l’annulation de l’arrete prefectoral du 24 aout 1964 ; vu la loi du 22 juillet 1889 et les textes subsequents ; les decrets des 30 septembre et 28 novembre 1953 ; le decret du 30 novembre 1955 ensemble la loi du 3 avril 1958 portant codification des textes legislatifs concernant l’aviation civile et commerciale ; le code general des impots art. 698 ;
Considerant que pour demander l’annulation de l’arrete du 24 aout 1964 par lequel le prefet de lot-et-garonne a annule l’arrete du maire de passage d’agen du 27 avril 1964 faisant interdiction sur l’ensemble du territoire de la commune a tous appareils a moteur de franchir le mur du son, le maire de passage d’agen fait valoir qu’il a agi dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
Cons. Que parmi les appareils a moteur, seuls actuellement les aeronefs peuvent franchir le mur du son ;
Cons. Que le droit de circulation des aeronefs est reglemente par les dispositions des articles 17 et suivants du decret du 30 novembre 1955, qui ne prevoit aucune limitation de vitesse pour les avions ;
Cons. Que le bang est fonction de la vitesse de l’avion ; que le bruit se produit au moment ou l’aeronef franchit le mur du son ;
Cons. Que ce bruit qui peut etre entendu dans un tres grand rayon ne se repercute pas uniquement perpendiculairement a la surface survolee ; qu’il peut etre percu meme dans des communes qui ne sont pas survolees au moment du franchissement du mur du son ;
Cons. Que si, aux termes de l’article 97 du code de l’administration communale, il appartient au maire « de reprimer les atteintes a la tranquilite publique, … les bruits et rassemblement nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature a compromettre la tranquillite publique », il n’a pas qualite pour interdire, d’une facon generale et absolue, a tous appareils a moteur, et en particulier aux aeronefs, le franchissement du mur du son ; que, dans ces conditions, c’est a juste titre que le prefet de lot-et-garonne a annule l’arrete du maire de passage d’agen du 27 avril 1964 ; … rejet .
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