Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 7 juil. 2022, n° 2201328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 mars 2022, N° 2006019 et 2200190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2006019 et 2200190 du 1er mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux sous les n° 2201328 et 2201329, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal les requêtes présentées par M. B A.
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 septembre 2020, 22 novembre 2021 et 3 mai 2022, sous le n° 2201328, M. B A, représenté par Me Laplagne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née de l’absence de réponse à son recours formé le 18 juin 2020, pour obtenir l’abrogation de son brevet de pension, en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux réglementaire maximum de 32% ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de recalculer sa pension en prenant en compte la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux réglementaire maximum de 32% dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la lui servir rétroactivement à sa date de radiation des cadres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande d’abrogation, fondée sur les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, a été présentée dans un délai raisonnable de sept mois après la prise de connaissance de décisions de justice confirmant l’existence d’une erreur de droit sur les modalités de calcul de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat ;
— il existe une erreur de calcul affectant la liquidation de sa pension de retraite, en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux réglementaire maximum de 32%, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 59-1459 du 28 décembre 1959 ; différentes décisions ont récemment été rendues en ce sens dont un arrêt du Conseil d’Etat n° 413505 du 8 novembre 2017 et un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2020, n° 1801758/1802625/1803492/1803462 ;
— l’amputation des droits à pension, qui résulte de l’erreur commise par l’administration, constitue une atteinte au droit au respect de ses biens, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle constitue également une atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents d’un même corps placés dans une situation comparable, contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que des collègues ont obtenu la liquidation de leur pension sur la base d’une prime de rendement au taux de 32 % ;
— elle implique aussi une violation de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il subit un préjudice matériel et certain à raison du calcul erroné de sa pension ;
— contrairement à ce que soutient le ministre, les retenues sur pension ne sont pas applicables à l’indemnité différentielle ouvrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête, qui est fondée sur l’existence d’une erreur de droit dans le calcul de sa pension de retraite, est tardive par application de l’article 40 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— à titre subsidiaire, la circonstance que des décisions de justice aient été
rendues en faveur d’autres pensionnés n’a pas pour conséquence de permettre à M. A de demander la révision de sa pension ou de saisir le tribunal au-delà des délais de recours prévus par les textes ;
— elle a agi dans le strict respect du mandat qui lui a été confié et de la réglementation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 2022 et 3 mai 2022 sous le n° 2201329, M. B A, représenté par Me Laplagne, avocat, demande au tribunal :
1°) de joindre la présente affaire avec celle connexe enregistrée sous le n° 2006019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui allouer une indemnité de 31 698,87 euros, arrêtée au 31 décembre 2020, à actualiser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une erreur de calcul affectant la liquidation de sa pension de retraite, en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux réglementaire maximum de 32%, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 59-1459 du 28 décembre 1959 ; différentes décisions ont récemment été rendues en ce sens, dont un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2020, n° 1801758/1802625/1803492/1803462 ;
— l’amputation des droits à pension, qui résulte de l’erreur commise par l’administration constitue une atteinte au droit au respect de ses biens, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’application de l’article 10 du décret du 5 octobre 2004 et à l’origine d’une discrimination entre agent d’un même corps ;
— toute illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ; les illégalités affectant son brevet de pension lui donnent droit à l’obtention d’une indemnisation ;
— il subit un préjudice financier résultant de la différence entre les sommes dues et celles versées ; il subit également un préjudice moral et une gêne dans les actes de la vie courante, en lien avec l’illégalité commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête, qui est fondée sur l’existence d’une erreur de droit dans le calcul de sa pension de retraite, est tardive par application de l’article 40 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— à titre subsidiaire, la circonstance que des décisions de justice aient été
rendues en faveur d’autres pensionnés n’a pas pour conséquence de permettre à M. A de demander la révision de sa pension ou de saisir le tribunal au-delà des délais de recours prévus par les textes ;
— elle a agi dans le strict respect du mandat qui lui a été confié et de la réglementation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Par courriers du 19 avril 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices financiers invoqués, compte tenu du caractère définitif de la pension de retraite concédée en 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;
— le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée,
— les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brouillon-Laporte, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement de la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l’ordre technique une option en faveur du bénéfice d’une pension au titre de la loi du 2 février 1949 lors de leur départ à la retraite, M. B A, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2015, a opté pour une pension de retraite d’ouvrier des établissements industriels de l’Etat, laquelle lui a été concédée par un titre de pension du 12 décembre 2016. Par lettre du 18 juin 2020, il a demandé au ministre des armées l’abrogation de sa pension et la liquidation d’une nouvelle pension en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux maximum de 32 %. Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont M. A demande l’annulation par la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2201328. Par la requête enregistrée sous le n° 2201329, M. A présente également des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 31 698,87 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des erreurs commises par l’administration dans le mode de calcul de sa pension de retraite.
2. Les requêtes nos 2201328 et 2201329 concernent la situation d’un même fonctionnaire retraité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 7° Sur les litiges en matière de pensions ; () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires relevant d’un litige en matière e pensions, quel que soit le montant des indemnités demandées.
Sur la légalité du refus implicite de revalorisation de la pension de retraite de M. A :
4. Aux termes de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, applicable : " () la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l’initiative du fonds spécial ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes :/ 1° A tout moment en cas d’erreur matérielle ;/ 2° Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession. () ".
5. Pour demander la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée le 12 décembre 2016, M. A soutient qu’elle a été liquidée sans que soit appliqué un taux de prime de rendement de 32 % pour calculer le salaire maximum de référence servant de base pour la liquidation de la pension, auquel il avait droit en application des dispositions de l’article unique de la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l’ordre technique une option en faveur d’une pension ouvrière lors de leur mise à la retraite. L’erreur invoquée par M. A porte ainsi sur l’interprétation des textes, en vertu desquels sa pension devait être liquidée. Dans ces conditions, le requérant invoque, non une erreur matérielle, mais une erreur de droit.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2015, s’est vu concéder une pension de retraite ouvrière par un brevet de pension qui lui a été notifié le 12 décembre 2016. Ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d’une demande de révision de sa pension, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration était expiré lorsque, le 18 juin 2020, il a saisi le ministre des armées d’une telle demande. La circonstance qu’il n’a constaté l’erreur de droit alléguée qu’au vu de décisions de justice rendues dans des litiges concernant d’autres pensionnés est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d’un an prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre des armées a implicitement rejeté la demande de révision de la pension de retraite de M. A, qui a été présentée après l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 40 du décret du 5 octobre 2004, suivant la notification de la décision de concession de la pension.
7. Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. »
8. M. A ne peut utilement faire valoir que sa demande présentée le 18 juin 2020 ne serait pas forclose au regard des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le caractère intangible des décisions portant concession de pension fait obstacle à ce que leur bénéficiaire puisse en demander le retrait ou l’abrogation une fois cette dernière devenue définitive.
9. M. A soutient que d’autres fonctionnaires dans la même situation que lui auraient obtenu la révision de leur pension de retraite afin d’intégrer un taux de 32 % de prime de rendement dans les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces fonctionnaires auraient, contrairement à lui, formulé leur demande de révision de leur pension de retraite au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article 40 du décret du 5 octobre 2014. Par suite, M. A n’établit pas qu’il aurait été traité différemment par rapport à certains fonctionnaires dans une situation identique à la sienne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité et des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Les dispositions précitées de l’article 40 du décret du 5 octobre 2004 ont pour objet d’ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu’à l’administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d’une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l’administration. D’une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu’à l’administration qui est, postérieurement à l’expiration de ce même délai, mise à l’abri de contestations tardives. D’autre part, l’instauration d’un délai d’un an s’avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions. Ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d’accès à un tribunal, lequel n’est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment en ce qui concerne les délais dans lesquels les actions peuvent être engagées, ni les exigences qui s’attachent à la protection d’un droit patrimonial, tels qu’ils découlent de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 18 juin 2020 tendant à la revalorisation du montant de sa pension de retraite. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 que la pension de retraite qui a été concédée en 2016 à M. A est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas recevable à demander la réparation des préjudices financiers qu’il estime avoir subis du fait de la non-prise en compte par l’administration, dans le calcul de sa pension de retraite, de la prime de rendement d’ouvrier de l’Etat au taux maximum de 32 %. En outre, en se bornant à soutenir, sans aucune précision, qu’il subit des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral, M. A n’apporte, en tout état de cause, pas d’éléments suffisants pour établir la réalité de ces chefs de préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er: Les requêtes de M. A sont rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée
B. CLa greffière
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22001328 ; 2201329
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