Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 21 juillet 2022, n° 2202674
TA Bordeaux
Annulation 21 juillet 2022
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TA Bordeaux
Rejet 24 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision était effectivement signée par une autorité incompétente, ce qui entache la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Absence de prise en charge médicale appropriée dans le pays d'origine

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me A B démontraient que son état de santé ne pouvait pas être correctement traité au Nigéria, remettant en cause l'appréciation de l'autorité administrative.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a estimé que la préfète avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de ces éléments dans sa décision.

  • Accepté
    Droit à un titre de séjour en raison de l'état de santé

    La cour a jugé qu'en raison de l'annulation de l'arrêté de refus, il y avait lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer un titre de séjour.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à l'avocat de M me A B en application des dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B conteste l'arrêté du 26 janvier 2022 de la préfète de la Gironde, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Elle soulève plusieurs questions juridiques, notamment l'incompétence de l'autorité signataire, la méconnaissance de son état de santé et des droits de sa famille, ainsi que le risque de mauvais traitements au Nigéria. La juridiction conclut que la préfète a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de l'impossibilité pour M me B de recevoir un traitement adéquat dans son pays d'origine. Par conséquent, l'arrêté est annulé, et il est enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 21 juil. 2022, n° 2202674
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2202674
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Paul Cesso, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour ;

— la décision est signée par une autorité incompétente ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas produit et qu’il doit être signé ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ; l’équilibre a été trouvé par un juste choix de molécules adaptées et certaines de ces molécules ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ; les maladies psychiatriques ne sont pas prises en charge au Nigéria, en raison de l’absence d’infrastructures ; en tout état de cause, les traitements ont un coût ;

— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle vit à Bordeaux avec son compagnon depuis 2020 et ont trois enfants nés en 2018, 2020 et 2021 ; une procédure de regroupement familial est en cours s’agissant de sa fille de onze ans, vivant aujourd’hui au Nigéria ; elle vit en France depuis 10 ans, y travaille et justifie ainsi de son intégration ; elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et de l’allocation adulte handicapé ;

— pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a fui son pays dans lequel elle a été victime de sévices entraînant le développement d’une pathologie psychologique importante ; elle ne pourra pas bénéficier de soins psychiatriques, ni d’aide sociale au Nigéria ; malgré sa maladie, elle a travaillé en France ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, compte tenu de l’ancienneté de son séjour, de sa situation familiale et de son intégration ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle a trois enfants en bas âge qui ont toujours vécu en France ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— elle entre dans les catégories lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour et est donc protégée contre toute mesure d’éloignement ;

— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle a trois enfants en bas âge qui ont toujours vécu en France ;

Sur la décision fixant le pays de destination ;

— elle ne peut être renvoyée au Nigéria, pays dans lequel elle subira un mauvais traitement, voire de la torture, en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne pourra pas bénéficier de soins psychiatriques.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.

Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juin 2022.

Par décision du 4 avril 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;

— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C ;

— et les observations de Me Esseul, représentant Mme B ;

— la préfète de la Gironde n’étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B ressortissante nigériane, née le 15 juillet 1982, est entrée régulièrement en France le 26 juin 2013 munie d’un visa C pour une durée de séjour autorisée de 90 jours. Elle a été admise au séjour en qualité d’étranger malade, le 28 janvier 2016 et son titre de séjour était valable dernièrement jusqu’au 18 novembre 2021. Elle a sollicité le 6 septembre 2021 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis le 1er décembre 2021. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont elle demande l’annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «   » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ".

3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, la préfète de la Gironde a estimé, ainsi qu’il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 1er décembre 2021 que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Nigéria, pays vers lequel elle peut voyager sans risque.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’un épisode dépressif majeur d’intensité sévère avec éléments psychotiques à type d’hallucinations auditives et bénéficie d’une prise en charge spécialisée depuis 2015. Aux termes du certificat médical du 8 février 2022 de son psychiatre et d’une ordonnance du 10 janvier 2022, son état de santé requiert la prise d’un anti psychotique « Aripiprazole », d’un antidépresseur de dernière génération « Vortioxetine (Brintellix) » et enfin d’un neuroleptique sédatif hypnotique « Cyamemazine (Tercian) ». Pour justifier qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié au Nigéria, Mme B produit notamment un courrier de médecins nigérians précisant que les médicaments « Cyamemazine », « Aripiprazole » et « Vortioxetine » ne sont pas disponibles au Nigéria, que ces traitements ne sont pas substituables et que la maladie mentale n’est pas traitée dans ce pays. Surtout, il ressort du certificat médical précité de son psychiatre que d’une part, « les médicaments ARIPIPRAZOLE et BRITELLIX ne sont absolument pas disponibles dans son pays d’origine le Nigéria, étant des molécules de dernière génération » et que, d’autre part, « depuis 2018 son tableau est stabilisé avec la prise régulière d’un traitement qu’il a été difficile à équilibrer et notamment le choix de la molécule pour lesquelles plusieurs changements ont été nécessaires ». Dans ces conditions, la prise de son traitement, particulièrement difficile à équilibrer, et composé de plusieurs molécules, dont certaines sont, en l’état des pièces du dossier, indisponibles au Nigéria, apparaît nécessaire à la prise en charge de son état de santé. Ainsi, les éléments produits pas Mme B, non sérieusement contestés en défense et alors qu’elle a bénéficié depuis 2016 d’un titre de séjour délivré au regard de son état de santé sans que la préfète de la Gironde ne fasse état d’un élargissement des possibilités d’accéder aux soins nécessaires à son état, sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII le 1er décembre 2021. Par suite, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à ladite obligation doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Eu égard au motif de l’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de justice :

8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2022 de la Gironde est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Me Cesso une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Paul Cesso et à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Billet-Ydier, présidente,

Mme Lahitte, conseillère,

M. Bongrain conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La rapporteure

A . C

La présidente

F. BILLET-YDIER

La greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,

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