Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 déc. 2022, n° 2005423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 novembre 2020, 27 et 30 août, 19 et 20 octobre, 8 novembre et 14 décembre 2021, Mme C D, représentée par Me Coupillaud, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle la directrice des affaires médicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au paiement de l’indemnité de fin de contrat, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif formé le 28 juillet 2020 contre cette décision ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à lui verser une somme de 32 549,60 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ou, à défaut, en réparation de la discrimination subie, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de sa requête du 26 novembre 2020 ;
3°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser les sommes de 7 800 et 39 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’attitude déloyale et des manquements de l’établissement hospitalier à ses obligations de santé et de sécurité ;
4°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de lui adresser un bulletin de salaire tenant compte du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, dès lors, d’une part, que les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat, d’autre part, que le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir par application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative faute de mention des voies et délais de recours dans la décision du 30 avril 2020 ; le CHU de Bordeaux ne peut se prévaloir, sans méconnaitre le principe du procès équitable, d’une jurisprudence du Conseil d’Etat postérieure à la créance en cause ; alors même que le CHU lui a durablement laissé espérer une issue non contentieuse au litige, sa requête a été enregistrée dans le délai raisonnable d’un an consacré par la jurisprudence du Conseil d’Etat issue de la décision Czabaj, du 13 juin 2016, req. n° 387763 ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’elles ont été précédées d’une réclamation préalable en date du 28 juillet 2020 ;
— sa requête n’est pas atteinte par la prescription quadriennale, dès lors que la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle les agents sont informés de leurs droits et qu’elle peut être regardée comme ayant été légitimement dans l’ignorance de ses droits jusqu’en avril 2019, date à laquelle le droit à l’indemnité de fin de contrat a été invoquée par une lettre collective ; sa première réclamation écrite du 8 août 2019 a au surplus interrompu la prescription ;
— la décision du 30 avril 2020 attaquée est entachée d’un vice de compétence de son auteur ;
— alors qu’elle a fait l’objet d’un contrat à durée déterminée d’un an à compter du 1er novembre 2010, prorogé à six reprises avant d’être titularisée à compter du 1er janvier 2015, elle aurait du bénéficier d’une indemnité de fin de contrat pour chacun des contrats à durée déterminée précédant l’ultime contrat ayant débouché sur sa titularisation, par application de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, qui renvoie à l’article L. 1243-8 du code du travail ; son droit à indemnité étant né le 31 octobre 2014, elle a droit au versement d’une somme de 32 549,60 euros ;
— subsidiairement, elle établit avoir fait l’objet d’une discrimination dès lors que six de ses confrères ont pu bénéficier de l’indemnité de fin de contrat ; cette discrimination lui ouvrant un droit d’action de cinq ans à compter de la révélation de la disparité de traitement, soit en avril 2019, sa réclamation du 8 août 2019 est intervenue dans les délais ;
— en tout état de cause, la responsabilité du CHU de Bordeaux est engagée au titre de son attitude déloyale pour avoir différé sa réponse jusqu’au 30 avril 2020 lui ayant fait perdre une chance d’obtenir ses droits et en ne lui versant pas de lui-même l’indemnité de fin de contrat ; elle est fondée à réclamer à ce titre le versement d’une réparation de 7 800 euros ;
— alors que le CHU ne garantit pas à son personnel des conditions de travail dignes et assurant une sécurité physique et mentale en méconnaissance des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qu’il existe une surcharge de travail et d’épuisement du personnel des urgences et qu’elle devait assumer des responsabilités très lourdes en tant que chef de service adjoint sans temps complémentaire dédié pour cette mission, elle a subi une dégradation de son état de santé et placé en arrêt de maladie entre septembre 2019 et septembre 2020 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel ; le caractère professionnel de sa maladie a été reconnue ; elle a renoncé à poursuivre sa carrière à l’hôpital ; par suite, elle est fondée à demander une indemnité de 39 000 euros correspondant à dix mois de salaire en réparation de ses préjudices psychologiques, de santé de carrière et professionnels subis.
Par des mémoires enregistrés les 29 juin, 6 octobre et 8 novembre 2021, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Sassoust, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— la requête de Mme D est tardive au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que le délai dont elle disposait pour contester la décision implicite de sa demande de paiement de l’indemnité de fin de contrat, survenue le 8 août 2019, expirait le 8 octobre 2019, que le délai dont elle disposait pour contester la décision expresse du 30 avril 2020 expirait le 30 juin 2020 et qu’elle n’a formé un recours gracieux contre cette dernière décision que le 28 juillet 2020 ;
— les demandes tendant au paiement d’indemnités de précarité au titre de contrats de travail qui se sont achevés les 1er novembre 2011, 31 octobre 2012, 30 avril 2013, 31 octobre 2013 et 30 avril 2014 sont atteintes par la prescription quadriennale ; la réclamation du 8 août 2019 n’a pu avoir pour effet d’interrompre un délai qui était déjà prescrit ; Mme D ne peut se prévaloir de ce qu’elle aurait légitimement ignoré l’existence de sa créance, qui résulte de l’application de la loi ;
— les conclusions indemnitaires fondées sur une prétendue discrimination et celles fondées sur la relation de travail postérieure au 1er janvier 2015 sont irrecevables à défaut de demande préalable ;
— au fond, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— les observations de Me Coupillaud,,représentant Mme D,
— et les observations de Me Sassoust représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, qui est docteur en médecine, a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, d’abord en qualité d’assistante spécialiste par contrat à durée déterminée ayant pris effet au 1er août 2010, puis en qualité de praticienne hospitalière par contrat à durée déterminée d’un an, à compter du 1er novembre 2010. Ce contrat a été prorogé à six reprises pour des durées de six mois à un an, le dernier avenant étant valable pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2014. Par arrêté du 1er décembre 2014 de la directrice générale du centre nationale de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, Mme D a fait l’objet d’une nomination pour une période probatoire d’un an en qualité de médecin des hôpitaux au CHU de Bordeaux, à compter du 1er janvier 2015. Puis, par arrêté du 15 janvier 2016, l’intéressée a fait l’objet d’une nomination à titre permanent à compter du 1er janvier 2016. Par courriel du 8 août 2019, Mme D a sollicité auprès du CHU de Bordeaux le versement d’une indemnité de précarité au titre de son contrat à durée déterminée conclu avec effet jusqu’au 31 octobre 2014. Le silence gardé par l’établissement hospitalier pendant plus de deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet le 8 octobre 2019. Puis, le CHU de Bordeaux a expressément rejeté la demande de Mme D par décision adressée par courriel à l’intéressée le 30 avril 2020. Le recours gracieux formé par Mme D contre cette décision, par courrier reçu le 29 juillet 2020, a été implicitement rejeté le 29 septembre suivant. Par la présente requête, Mme D demande, d’une part, d’annuler la décision du 30 avril 2020 et la décision du 29 septembre 2020 rejetant implicitement son recours gracieux, d’autre part, de condamner le CHU de Bordeaux, à lui verser une somme de 32 549,60 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ou, à défaut, en réparation de la discrimination subie, ainsi que les sommes de 7 800 euros et 39 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’attitude déloyale de son employeur et des manquements de l’établissement hospitalier à ses obligations de santé et de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, directrice des affaires médicales au CHU de Bordeaux, disposait, par application d’une décision du 22 février 2021 du directeur général de l’établissement hospitalier, d’une délégation permanente pour signer « tout document, engagement et correspondance se rapportant à la gestion de la direction des affaires médicales », ce qui comprend la gestion du personnel médical et donc les décisions telles que celles en litige refusant le bénéfice d’une indemnité au profit d’un médecin. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 30 avril 2020 attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. Pour rejeter, par la décision attaquée du 30 avril 2020, la demande de Mme D tendant au bénéfice de l’indemnité de précarité, le CHU de Bordeaux s’est fondée sur deux motifs tirés, d’une part, de ce que la situation de l’agent ne satisfait pas aux conditions posées par l’article L. 1243-8 du code du travail, d’autre part, de ce que sa créance est en tout état de cause atteinte par la prescription quadriennale.
4. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ». Aux termes de son article 3 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ». Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
5. Le délai de prescription de l’indemnité réclamée par Mme D par le CHU de Bordeaux a couru à compter du 1er janvier suivant la date de fin de son contrat, soit le 1er janvier 2015, pour expirer le 31 décembre 2018. Dans ces conditions, et sans que Mme D puisse utilement se prévaloir de son ignorance des dispositions précitées du code du travail pour soutenir qu’elle pouvait légitimement ignorer l’existence de sa créance, à la date du 8 août 2019 à laquelle l’agent a formé sa demande indemnitaire, ladite créance était prescrite. Par suite, c’est à bon droit que le CHU a opposé la prescription quadriennale de la créance de Mme D pour rejeter sa demande de versement de l’indemnité de précarité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale, qui est en principe versée à l’issue du contrat de travail en même temps que le dernier salaire, sauf à ce que les parties ne se soient expressément entendues par convention sur un forfait incluant ladite indemnité.
7. A supposer que le second motif de la décision attaquée tiré de ce que la situation de Mme D ne satisfait pas aux conditions posées par l’article L. 1243-8 du code du travail serait erronée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite décision, dès lors que le CHU de Bordeaux s’est également fondé sur la prescription de la créance et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision en retenant ce seul motif qui était de nature à la justifier.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin d’annulation, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 30 avril 2020, ni, par voie de conséquence, celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint au CHU de Bordeaux de lui adresser un bulletin de salaire tenant compte d’une indemnité de précarité à lui verser, ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnité de fin de contrat :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la créance dont Mme D se prévaut est atteinte par la prescription quadriennale. Par suite, sa demande tendant à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser ladite indemnité ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la discrimination :
11. Aux termes de l’article 7 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 131-13 du code général de la fonction publique : « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. / Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. ».
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels agissements. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que ceux-ci sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Si Mme D soutient qu’elle a subi une discrimination, dès lors que six de ses confrères ont pu bénéficier en 2019 du versement de l’indemnité de précarité qui lui a été refusé, elle n’apporte pas de précision de nature à établir que ces derniers auraient été dans la même situation qu’elle, notamment en ce qui concerne l’unicité de l’engagement contractuel et la poursuite des relations de travail dans des conditions devant être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Au surplus, le CHU de Bordeaux soutient sans être contredit que les créances des médecins en cause étaient nées en 2015 et qu’ainsi le délai de prescription quadriennale, qui a commencé à courir le 1er janvier 2016, n’était pas prescrit au moment de leur demande, à l’inverse de la situation de la requérante. Par suite, en l’absence de tout élément laissant présumer l’existence de pratiques discriminatoires, Mme D n’est pas fondée à soutenir que des faits de discrimination à son égard engageraient la responsabilité du CHU.
En ce qui concerne l’attitude déloyale du CHU de Bordeaux :
14. Il ne résulte pas de l’instruction que le CHU de Bordeaux aurait adopté une attitude déloyale envers Mme D en ne lui versant pas sciemment l’indemnité de précarité auquel elle prétend avoir droit. A supposer que le CHU aurait tardé à répondre à sa demande du 8 août 2019 tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’à cette date du 8 août 2019, la créance était en tout état de cause déjà prescrite. Par suite, le CHU ne peut être regardé à ce titre comme ayant commis une faute qui serait de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les manquements du CHU de Bordeaux à ses obligations de santé et de sécurité :
15. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. « . Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : » L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; /2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; /3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; /5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
16. Mme D soutient que le CHU de Bordeaux a commis une faute en manquant à son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail, compte tenu de la surcharge de travail à laquelle les personnels des urgences du CHU de Bordeaux en général et elle-même en particulier en la qualité qu’elle aurait eu de chef de service adjoint, sont soumis. Toutefois, il résulte de l’instruction que le CHU de Bordeaux, alerté de la situation critique du service des urgences où Mme D exerçait ses fonctions, en raison notamment d’une surcharge importante de travail, a augmenté l’effectif du pôle des urgences de 26 équivalents temps plein entre 2014 et 2018, qu’il a mis en place une organisation en temps médical continu dans les secteurs d’urgence, qu’il a instauré et généralisé un temps de travail de 39 heures posté dans l’ensemble du pôle des urgences adultes et qu’il a reconnu un temps de travail managérial conséquent à hauteur de 3 équivalents temps plein. Si Mme D fait état de fonctions managériales mises à sa charge sans que ne lui soit octroyé de temps dédié, l’intéressée s’est elle-même engagée à accomplir de telles missions supplémentaires à ses fonctions en mai 2018, malgré le refus à sa nomination sur un poste de chef de service adjoint opposé par la direction du centre hospitalier, par courrier du 15 février 2018 adressé au chef du pôle des urgences-adultes en réponse à une demande en ce sens de ce dernier en date du 12 décembre précédent. Au demeurant, l’intéressée n’établit pas qu’elle aurait cherché à rencontrer le médecin de prévention en invoquant des conditions de travail de nature à engendrer un risque personnel pour sa santé et sa sécurité au sens des dispositions précitées du code du travail. Ainsi, il n’est pas établi que le CHU de Bordeaux aurait commis une faute en s’abstenant de prendre des mesures adéquates à la protection de sa santé et de sa sécurité, en dépit du placement en arrêt maladie de Mme D en septembre 2019 à septembre 2020 et de la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de sa maladie. Par suite, la demande indemnitaire présentées en raison de la méconnaissance par le CHU de Bordeaux de ses obligations de protection de ses agents au sens des dispositions mentionnées au point 15 ci-dessus doit être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions indemnitaires, que Mme D n’est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité.
Sur les frais liés à l’instance :
18. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérant tendant à ce que soit mis à la charge du CHU de Bordeaux le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’établissement défendeur présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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