Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 22 février 2023, n° 2206383
TA Bordeaux
Rejet 22 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionnait les considérations de droit et les éléments de fait pris en compte, rendant le moyen infondé.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le refus de séjour ne portait pas une atteinte excessive à ce droit, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation, confirmant ainsi le refus de séjour.

  • Rejeté
    Fondement illégal de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, confirmant que l'obligation de quitter le territoire était légale en raison du refus de séjour.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 22 févr. 2023, n° 2206383
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2206383
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, complétée par des pièces enregistrées le 3 janvier 2023, Mme B C représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— le préfet de Loir-et-Cher n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée ;

— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

— cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.

Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.

Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l’audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante cambodgienne née le 7 juillet 1956, est entrée sur le territoire français le 28 juin 2022 en possession d’un visa de court séjour. Le 12 juillet 2022 elle a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher et signataire de l’acte attaqué, disposait, par arrêté du 25 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, d’une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () », parmi lesquels figure la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

3. La décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables aux faits de l’espèce. Elle mentionne également les éléments de fait pris en compte par l’autorité administrative et, en particulier, la durée et les conditions de séjour de la requérante en France, ainsi que la nature et l’intensité des liens privée et familiaux dont elle dispose sur le territoire national et dans son pays d’origine. Ainsi, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation.

4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".

5. Mme C soutient que depuis son divorce, le 30 septembre 2015, ses attaches familiales sont en France, où résident trois de ses enfants, alors qu’elle se trouve isolée dans son pays d’origine. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, âgée de 67 ans, a vécu la majeure partie de sa vie au Cambodge, où résident encore deux autres de ses enfants. Si elle soutient qu’elle vivait avec sa fille Mme A jusqu’en 2020, date à laquelle celle-ci a décidé de rejoindre son époux en France, et qu’elle se trouve depuis lors sans soutien au Cambodge, elle n’établit pas ne pas entretenir de relations avec ses enfants résidant toujours sur place. Elle ne démontre donc pas qu’elle serait en situation réelle d’isolement et de vulnérabilité dans son pays d’origine. Si elle soutient qu’elle ne subsistait qu’avec la contribution financière de ses enfants vivant en France, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit au séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué ne porte pas une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

6. Les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales et à demander son annulation par voie de conséquence.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2022.

Sur les autres conclusions de la requête :

10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l’audience du 1er février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Pouget, président,

M. Josserand, conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le président-rapporteur,

L. POUGET

L’assesseur le plus ancien,

L. JOSSERAND

La greffière,

M-A. PRADAL

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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