Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2103675
TA Bordeaux 22 avril 2021
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TA Bordeaux
Annulation 13 octobre 2023
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CAA Bordeaux
Annulation 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité administrative

    La cour a jugé que l'arrêté contesté ne pouvait être fondé sur des motifs d'incompétence, car les éléments présentés par la SAS DNV Promotion démontraient la conformité du projet aux règlements d'urbanisme.

  • Accepté
    Conformité du projet aux règlements d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet respectait les prescriptions du plan local d'urbanisme, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de préservation des espaces boisés.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la commune de Bordeaux devait rembourser les frais de justice à la SAS DNV Promotion, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La SAS DNV Promotion a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Bordeaux refusant de lui délivrer un permis de construire un immeuble d'habitation collectif. La société soutient que le projet est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme et de la protection paysagère. Le tribunal a constaté que le projet respecte les règles concernant le ruissellement des eaux pluviales, la préservation des espaces boisés classés, les prescriptions de la protection paysagère et l'aspect extérieur des constructions. Le tribunal a également relevé que la commune ne pouvait pas invoquer l'absence de déclaration préalable pour les travaux d'abattage d'arbres prévus dans le projet. En conséquence, le tribunal a annulé l'arrêté du maire et a condamné la commune à verser une somme de 2 000 euros à la SAS DNV Promotion.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 13 oct. 2023, n° 2103675
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2103675
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 15 février 2022, la SAS DNV Promotion, représentée par Me de Lagausie, avocate, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble d’habitation collectif sur un terrain situé 89-103 avenue de Verdun, ensemble la décision du 15 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l’arrête du 9 mars 2021 portant refus de permis construire :

— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;

— le projet litigieux est conforme aux dispositions de l’article 1.3.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM8 ;

— il est conforme aux dispositions de l’article 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM8 ;

— l’étude « Caudéran Ville jardin » n’est pas opposable à la demande de permis de construire en litige ; en tout état de cause, le projet est compatible avec cette étude ;

— le projet est conforme aux dispositions de l’article 2.4.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UM8 ;

— il est conforme aux prescriptions de la protection paysagère P 3129 ;

Sur la décision du 15 juin 2021 portant rejet de recours gracieux :

— les conditions fixées au g) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ne sont pas réunies, de sorte qu’il ne lui était pas nécessaire de solliciter une déclaration préalable ;

— le projet litigieux est conforme aux dispositions des articles 1.3.5.1, 1.3.5.2 et 2.4.4.4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UM8 ;

— il est conforme aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;

— il est conforme aux dispositions de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UM8.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

— à titre subsidiaire, peut être également opposé au permis de construire le motif tiré de l’absence de déclaration préalable en méconnaissance du h) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme.

Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,

— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,

— et les observations de Me de Lagausie, représentant la SAS DNV Promotion.

Une note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2023, a été produite pour la SAS DNV Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 9 mars 2021, le maire de la commune de Bordeaux a refusé de délivrer à la SAS DNV Promotion un permis de construire un immeuble d’habitation collectif pour la création de 63 logements dont 22 locatifs sociaux sur un terrain situé 89-103 avenue de Verdun, parcelles cadastrées section OC n°4 et 11. Le recours gracieux formé le 22 avril 2021 par la SAS DNV Promotion à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par le maire de Bordeaux par une décision en date du 15 juin 2021. Par la présente requête, la SAS DNV Promotion demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2021 portant refus de permis de construire, ensemble la décision du 15 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’arrêté du 9 mars 2021 portant refus de permis de construire :

2. En premier lieu, aux termes de l’article 1.4.3.3 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif à la protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales : " A l’exception des constructions à usage agricoles dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface. / La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : / – de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement ; / – du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà. / Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité. / En cas d’impossibilité d’application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d’en démontrer la viabilité et la pérennité. ".

3. En l’espèce, il ressort de la notice explicative VRD jointe au dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux prévoit la création d’un seuil de 0,15 m par rapport au radier des bordures voirie au niveau de l’accès au parking couvert depuis le domaine public et de la rampe d’accès sous-sol, qu’à l’intérieur de l’opération, le bâtiment sera positionné 0,15 m au-dessus des aménagements projetés et qu’au niveau des seuils bâtiment, des caniveaux hydrauliques de 0,15 m de profondeur seront positionnés. Il ressort également du plan de masse en rez-de-chaussée des constructions à édifier ainsi que du plan voirie-altimétries joints au dossier de demande de permis que le point d’accès au parking est situé à plus de 0,15 m au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau. Par suite, la SAS DNV Promotion est fondée à soutenir que le maire de Bordeaux ne pouvait indiquer dans l’arrêté contesté que le projet litigieux ne prévoit pas un point haut de l’accès au parking souterrain à + 0,15 m au-dessus de la cote fil d’eau du terrain aménagé, en méconnaissance des dispositions précitées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif à l’aménagement paysager et aux plantations : « () – Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés / Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. L’enherbement de cette surface doit être maintenu (). ».

5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice paysagère jointe à la demande de permis que le projet en litige prévoit la construction d’un immeuble d’habitation collectif entre les deux espaces boisés classés (EBC) existants sur le terrain d’assiette, en préservant ces derniers. A cet égard, le projet prévoit la mise en place d’un platelage en bois afin de pénétrer dans cet espace pour accéder aux salons de lectures et aux espaces de maraichages, tandis que les autres espaces d’aménagement piétons ont été minimisés afin d’éviter l’imperméabilisation des sols. Il ressort du plan de masse des décaissements et arbres à abattre PC27 A1-2 joint au dossier de demande de permis que le projet prévoit l’abattage de cinq arbres pour des raisons sanitaires sur les 35 sujets observés, dont 2 au sein de l’un des deux EBC, et l’abattage et le remplacement de 8 arbres impactés par le projet. A cet égard, il ressort du bilan sécuritaire des arbres, réalisé en septembre 2020 que, d’une part, 4 abattages sécuritaires ainsi qu’un abattage au titre de la gestion doivent être réalisés au titre des opérations sécuritaires et, d’autre part, seuls doivent être maintenus le cèdre du Liban ainsi qu’un marronnier présent sur le terrain, lesquels représentent les sujets les plus intéressants, tandis que les autres arbres peuvent être avantageusement remplacés par de nouvelles plantations. Enfin, à supposer que, comme le soutient la commune, les travaux d’excavation du projet puissent modifier le régime hydraulique du sol, il n’est pas établi qu’une telle modification compromettrait l’état des arbres présents sur le terrain. Par suite, et alors que la commune de Bordeaux ne justifie pas en quoi le cèdre présent sur la parcelle, dont il n’est pas établi que les dimensions seraient erronées, nécessiterait une zone de protection supérieure à son diamètre de houppier, la SAS DNV Promotion est fondée à soutenir que le maire de Bordeaux ne pouvait indiquer dans l’arrêté contesté, sur le fondement de l’article 2.4.4.4 précité, que les masses végétales composant le jardin sont supprimées en affectant la composition d’ensemble, que les travaux sont de nature à compromettre l’état sanitaire des arbres en ne garantissant pas leur préservation et enfin que le dossier ne permet pas d’évaluer l’impact sur les masses végétales protégées jouxtant la construction.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Aux termes de l’article 2.3.5 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager : « () Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des »dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine« du présent règlement doivent être respectées () ». Enfin, les dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole identifient une prescription « P3129 – Secteur Caudéran – 101 avenue de Verdun / Intérêt culturel et paysager : / Jardin d’accompagnement de maisons bourgeoises qui constitue un cœur d’îlot intéressant. La lisière végétale sur la rue a un impact visuel très fort. / Prescriptions spécifiques : Prescriptions sur l’ensemble du périmètre : / – Conserver les sujets arborés remarquables qui inscrivent la parcelle à l’échelle de l’îlot : respect d’un périmètre suffisant, correspondant à la taille du houppier, autour des arbres concernés, suffisant pour leur pérennité et leur développement ou imperméabilisation, dépôt et travaux sont proscrits. / – Conserver une lisière végétale sur la rue ».

7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet prévoit de conserver les deux EBC présents sur le terrain d’assiette du projet et d’éviter l’artificialisation des sols en prévoyant notamment que la circulation se fasse sur des surfaces en bois, à l’exception de la zone d’accès au stationnement souterrain et de la zone de dépôt des bacs à ordures ménagères. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les deux sujets arborés remarquables identifiés dans le bilan sécuritaire des arbres mentionnée au point 5 sont conservés. De plus, il ressort des pièces du dossier que le périmètre EBC en façade doit être sanctuarisé et rendu inaccessible aux résidents. De plus, si la voie d’accès à la parcelle existante doit être agrandie, il ressort du plan de masse des décaissements et arbres à abattre, des plans de masse des constructions à édifier et du plan d’insertion paysagère que la lisière végétale sur la rue est conservée. Par suite, la SAS DNV Promotion est fondée à soutenir que le maire de Bordeaux ne pouvait indiquer dans l’arrêté contesté, sur le fondement de la protection paysagère P3129 précitée, que les éléments remarquables insérés dans l’ensemble paysager fonctionnel sont remis en cause globalement.

8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux dispositions générales en concernant l’aspect extérieur des constructions : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ».

9. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

10. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.

11. En l’espèce, il ressort des plans et photographies joints au dossier de demande que le terrain d’assiette du projet, classé en zone UM8 du règlement du plan local d’urbanisme, laquelle recouvre les tissus à dominante de grands ensembles et tissus mixtes, est situé avenue de Verdun à Bordeaux, au sein d’une vaste zone urbaine résidentielle dense, dans le quartier de Caudéran, où sont édifiés des immeubles collectifs ainsi que des pavillons individuels, lesquels ne présentent pas d’unité architecturale. Ainsi qu’il a été dit précédemment, s’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comporte deux EBC et fait l’objet d’une protection particulière au titre de la protection paysagère P3129, la construction litigieuse a vocation à être édifiée entre ces deux EBC, lesquels sont préservés, tandis que les prescriptions prévues au titre de la protection paysagère P3129 ont été prises en compte. De plus, il ressort des pièces du dossier que la mitoyenneté directe du projet, lequel prévoit l’implantation d’un immeuble d’habitation collectif en R+4 avec un parc de stationnement en sous-sol et pour partie en rez-de-chaussée, est constituée d’une barre de parkings bâtis de plein pied, d’un immeuble bâti dans les années 1970 en R+5, d’un immeuble collectif en R+3, d’un immeuble en cours de construction en R+4 et de trois maison d’habitation à l’arrière, tandis qu’un immeuble en R+8 est situé à proximité du terrain, de l’autre côté de l’avenue de Verdun. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la lisière végétale sur la rue est conservée, l’immeuble en cause étant positionné à 6 mètres en retrait de la voie publique et disposant, au demeurant, d’une toiture végétalisée. Il n’est pas contesté que, d’une part, la construction en litige a vocation à recouvrir 40 % du terrain d’assiette du projet, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme saturant la parcelle et, d’autre part, 57 % de la parcelle demeure en espace de pleine terre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux maisons à usage d’habitation ainsi que leurs dépendances implantées sur le terrain d’assiette, qui ont vocation à être démolies, feraient l’objet d’une protection particulière. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi que les pièces fournies par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire auraient été insuffisantes, la SAS DNV Promotion est fondée à soutenir que le maire de Bordeaux ne pouvait indiquer dans l’arrêté contesté que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.4.1.1 précité et, en tout état de cause, l’étude « Caudéran Ville jardin ».

En ce qui concerne la décision du 15 juin 2021 portant refus du recours gracieux :

12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-23-2 du code : » Par exception au g de l’article R. 421-23, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : / 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; () ".

13. En l’espèce, il ressort du plan de masse des décaissements et arbres à abattre PC27 A1-2 joint au dossier de demande de permis que le projet prévoit l’abattage de deux arbres au sein de l’un des deux EBC présents sur le terrain d’assiette. Toutefois, il ressort du bilan sécuritaire des arbres, réalisé en septembre 2020 que l’un de ces deux arbres, un robinier, est classé dans un état physiologique très mauvais – mort tandis que le second, un autre robinier, est classé dans un état physiologique moyen, c’est-à-dire dont l’état sanitaire est affecté en raison d’un stress exceptionnel de forte intensité ou des prémices d’un dépérissement généralisé et qui présente un risque de rupture. Ce dernier robinier a été identifié par l’expert comme présentant des défauts, avec des problématiques liées à des pourritures ou des affaiblissements physiologiques, qui peuvent impacter le devenir de l’arbre et présenter un risque pour les usagers ou bâtis. L’expert en a conclu que cet arbre présente un risque marqué pour son environnement et nécessite des mesures correctives, à savoir un abattage de gestion. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des deux arbres litigieux n’a été qualifié de remarquable. Par suite, dans la mesure où l’abattage des deux arbres en question est prévu pour des raisons sanitaires, la SAS DNV Promotion est fondée à soutenir qu’aucune déclaration préalable n’était nécessaire, en application du g) de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.

14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.3.5.1 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager : « Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au document traitant des »dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine« du présent règlement. () ». Aux termes de l’article 1.3.5.2 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés : « Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au »2.4.4. Aménagement des abords et plantations« , au paragraphe »Aménagement paysager et plantations« du présent règlement. ».

15. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exprimés aux points 5 et 7 du présent jugement, et alors qu’il n’est pas établi que la construction en litige serait située au niveau de la projection au sol du houppier des arbres situés dans les EBC ou identifiés comme remarquables, le maire de Bordeaux ne pouvait indiquer, dans sa décision de rejet du recours gracieux, que le projet méconnaît les dispositions des articles 1.3.5.1, 1.3.5.2 et 2.4.4.4 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.

16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « () Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. »

17. Il ressort des pièces du dossier que les maisons d’habitation situées sur le terrain d’assiette du projet ainsi que leurs annexes, dont la démolition est projetée, ne sont pas répertoriées par le règlement du plan local d’urbanisme comme remarquables et ne font l’objet d’aucune protection particulière de nature à justifier la préservation des bâtiments. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi que l’ensemble des constructions formerait un tout indissociable avec la jardin d’accompagnement présent sur le terrain d’assiette du projet, la SAS DNV Promotion est fondée à soutenir que le maire de Bordeaux ne pouvait indiquer dans sa décision de rejet du recours gracieux que la démolition projetée de ces constructions doit être refusée sur le fondement des dispositions précitées.

18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux constructions, installations et aménagements neufs, s’agissant du retrait latéral (L1) et du retrait en fond de parcelle (L2) : « si HF ) 6 m / A – 3,50 m minimum 4 m ». Aux termes de l’article 2.1.2.2 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux principes généraux en matière de retraits (L1 et L2) : " A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : – tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ; () « . Enfin, aux termes de l’article 2.1.3 du règlement de la zone UM8 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux règles de hauteurs (HF et HT) : » () Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT : () – les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées ; () « . Par ailleurs, il résulte du glossaire du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole que la notion de balcon désigne une » plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction ".

19. En l’espèce, d’une part, les terrasses qui sont situées à l’extrémité des étages figurant sur les façades Nord et Est de l’immeuble litigieux sont prolongées par des plates-forme accessibles situées en avancée par rapport au corps principal de la construction, lesquelles peuvent ainsi être regardées comme des balcons au sens des dispositions précitées du règlement du PLU de Bordeaux Métropole. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan en coupe du terrain et de la construction joint à la demande de permis que le quatrième étage (R+4) de la façade Nord du projet est en retrait de 8,73 mètres de la limite séparative L1 de la parcelle OC1, pour une hauteur Hf de 11,69 mètres, respectant ainsi la règle posée par les dispositions précitées du règlement. De plus, le quatrième étage (R+4) de la façade Est du projet est en retrait de 8,05 mètres de la limite séparative L2 de la parcelle OC10, pour une hauteur Hf de 10,66 mètres, respectant ainsi la règle posée par les dispositions précitées du règlement. Enfin, la façade Sud du projet est en retrait de 10,25 mètres de la limite séparative L1 de la parcelle OC12, pour une hauteur Hf de 13,58 mètres, laquelle ne prend pas en compte les dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées comme c’est le cas en l’espèce, respectant ainsi la règle posée par les dispositions précitées du règlement. Par suite, la société SAS DNV Promotion est fondée à soutenir que le maire de Bordeaux ne pouvait rejeter son recours gracieux en se fondant sur la méconnaissance des règles posées par les dispositions précitées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs figurant dans l’arrêté du 9 mars 2021 et la décision du 15 juin 2021 ne sont pas susceptibles de fonder légalement le refus de permis de construire en litige.

21. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions attaquées.

22. Néanmoins, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

23. En l’occurrence, la commune de Bordeaux fait valoir, par un mémoire en défense communiqué à la société requérante, un autre motif tiré de l’absence de déclaration préalable en méconnaissance du h) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme.

24. D’une part, ainsi qu’il a dit au point 6, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Aux termes de l’article 2.3.5 du règlement de la zone UM8 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager : « () Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des »dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine« du présent règlement doivent être respectées () ». Enfin, les dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole identifient une prescription « P3129 – Secteur Caudéran – 101 avenue de Verdun / Intérêt culturel et paysager : / Jardin d’accompagnement de maisons bourgeoises qui constitue un cœur d’îlot intéressant. La lisière végétale sur la rue a un impact visuel très fort. / Prescriptions spécifiques : Prescriptions sur l’ensemble du périmètre : / – Conserver les sujets arborés remarquables qui inscrivent la parcelle à l’échelle de l’îlot : respect d’un périmètre suffisant, correspondant à la taille du houppier, autour des arbres concernés, suffisant pour leur pérennité et leur développement ou imperméabilisation, dépôt et travaux sont proscrits. / – Conserver une lisière végétale sur la rue ».

25. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; () « . Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : » Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. () / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l’autorité administrative mentionnée au II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. ".

26. Enfin, aux termes de l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / () 5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l’article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir, et définir, s’il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ; () ".

27. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et notamment du 5° de l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme, que la délivrance d’un permis de construire n’est pas subordonnée, lorsque les travaux qu’il prévoit nécessitent la modification ou la suppression d’un espace identifié dans le document d’urbanisme au titre des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, à une décision de non-opposition à déclaration préalable. Dans ces conditions, et quand bien même le projet en litige aurait pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole a identifié comme présentant un intérêt d’ordre écologique, la SAS DNV Promotion est fondée à soutenir qu’aucune déclaration préalable n’était nécessaire, en application du h) de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux en cause sont soumis à permis de construire. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune ne peut être accueillie.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS DNV Promotion est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2021, ensemble la décision du 15 juin 2021.

Sur les frais liés au litige :

29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros à verser à la SAS DNV Promotion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2021 du maire de Bordeaux, ensemble la décision du 15 juin 2021, sont annulés.

Article 2 : La commune de Bordeaux versera une somme de 2 000 euros à la SAS DNV Promotion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DNV Promotion et à la commune de Bordeaux.

Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

C. PASSERIEUX

Le président,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2103675

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Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2103675