Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 oct. 2023, n° 2205969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 16 novembre 2022 et le 4 septembre 2023, la société Amen Promotion, représentée par Me Tranquard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet est conforme aux articles 2.4.4.4. et 2.3.5. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il est conforme aux articles 2.4.4.2. et 2.1.2.1. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il est conforme aux articles 1.4.2.2. et 1.4.2.3. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— la demande de substitution de motifs doit également être rejetée dès lors que le projet ne contrevient ni aux dispositions de l’article 2.4.4.1 ni à celles des articles 3.2.1 et 3.2.2 du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole et qu’il ne méconnaît pas davantage les dispositions relatives au règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023 et le 21 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que, le cas échéant, peuvent également être opposés à la demande de permis de construire des motifs tirés de la méconnaissance des articles 2.4.4.1., 3.2.1. et 3.2.2. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, et la méconnaissance des règles en matière de défense extérieure contre l’incendie, le projet présentant un risque pour la sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Tranquard, représentant la société Amen Promotion,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 décembre 2021, la société Amen Promotion a déposé une demande de permis de construire pour l’édification de cinq maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section YN n°s 74 et 75, situées 16 rue Lagraveyre, à Bordeaux. Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de la commune de Bordeaux a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 6 juillet 2022, reçu en mairie le 12 juillet suivant, la société pétitionnaire a exercé un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus, lequel a été implicitement rejeté. La société pétitionnaire demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : " Sont considérés comme : / – arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l’âge adulte ; / – arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l’âge adulte ; / – arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l’âge adulte. () / Pour les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, à minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m². () / Lorsqu’un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une surface d’espaces verts de pleine terre de 633 m2, nécessitant, en vertu des dispositions précitées, 8 arbres de moyen développement ou 16 arbres de petit développement. Si le projet prévoit la plantation de 12 arbres de moyen développement, la conservation de 3 érables et la replantation de 5 palmiers, représentant ainsi un nombre d’arbres suffisant au regard de la surface d’espaces verts de pleine terre du terrain, il prévoit également l’abattage de 39 arbres, dont 18 sont de moyen ou de grand développement, impliquant ainsi, en vertu des mêmes dispositions, la plantation d’un nombre équivalent d’arbres de même gabarit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Si la requérante fait valoir que 32 arbres sont en mauvais état, cet état dégradé n’implique pas nécessairement que les arbres soient abattus, alors qu’ils pourraient être entretenus. En tout état de cause, le plan local d’urbanisme ne conditionne par l’obligation de replantation à la bonne santé des arbres abattus. Dès lors, le projet ne prévoit pas un nombre suffisant de plantations au titre de la compensation des arbres coupés et c’est à bon droit que le maire de la commune de Bordeaux a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole
4. D’autre part, aux termes de l’article 2.3.5. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « () Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide / L’implantation des constructions et installations devra ainsi s’appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l’organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie. ». Et aux termes de l’article 2.4.4.4. du même règlement : « () / Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage. () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le projet prévoit l’abattage de 39 arbres, dont un certain nombre est en bon état, et fait fi de leur implantation en construisant des logements en entrée et en fond de parcelle, là où sont présentes les masses végétales les plus conséquentes et, pour certaines, perceptibles depuis la rue. Par ailleurs, et alors que les doutes exprimés sur la pérennité des chênes verts et la haie ne constituent pas un motif de la décision attaquée mais un simple argument supplémentaire au soutien de sa démonstration, le maire n’était nullement tenu de solliciter des pièces sur ce point ni de l’évoquer avant l’édiction de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et alors même que la majorité des plantations serait en mauvais état, c’est à bon droit que le maire de Bordeaux a estimé que le projet méconnaissait les dispositions des articles 2.3.5. et 2.4.4.4. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, et le moyen tiré de ce que le projet est conforme à ces dispositions doit être écarté en toutes ces branches.
6. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 2.4.4.2. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur. ». En outre, la ligne « Recul » de l’article 2.2.1. du règlement dispose, s’agissant des constructions, installations et aménagements neufs, que le recul doit être supérieur ou égal à 4 mètres.
7. D’autre part, l’article 2.1.2.1. du même règlement définit ainsi le recul : « Le recul R d’une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu’elles soient publiques ou privées ( »voiries à vocation dominante des déplacements« , »voiries à vocation relationnelle et de proximité« telles que définies au »3.1.2 Conditions de desserte« du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang, c’est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP). / Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés. / La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique. ». Le même article précise en outre : " () / A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : / – tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations ou compostage, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ; / – les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines ; / – les locaux ou aires de présentation des bacs destinés à la collecte des déchets à condition qu’ils bénéficient d’un traitement qualitatif et paysager en lien avec le secteur environnant et que leur gestion soit en conformité avec le règlement de collecte en vigueur. () ".
8. Il ressort d’abord des pièces du dossier que la marge de recul sera pour l’essentiel de sa surface constituée de béton désactivé beige, matière qui n’est pas de nature à favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie. Ensuite, il n’est pas contesté qu’une partie de la maison n° 1 du projet est située dans la marge de recul, à une distance de moins de 4 mètres de la voie publique. La partie en question correspond à une avancée, soutenue par des poteaux, sur laquelle repose une partie de l’étage de la maison. Elle ne peut dès lors être regardée comme constituant l’un des éléments autorisés dans la marge de recul en vertu de l’article 2.1.2.1. précité. Il s’ensuit que la société pétitionnaire n’est pas fondée à soutenir que le projet objet du litige est conforme aux articles 2.4.4.2. et 2.2.1. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
9. En troisième lieu, l’article 1.4.2.3. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole impose, pour deux logements et plus, de disposer d’un espace de stationnement vélos de 5 % au moins de la surface plancher avec un minimum de 5 m² ou de 3 % de la surface plancher avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de système d’accrochages à étages. L’article 1.4.2.1. du même règlement précise en outre : « () / Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d’attacher le vélo par le cadre). () ». L’article 1.4.2.2. dudit règlement énonce également que « Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction. Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination ». Le point 2.3 du chapitre B2 du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux détails par destination de bâti pour les vélos précise que n’est imposée « aucune obligation pour les logements individuels, partant du principe qu’il y a toujours de la place dans les garages et les jardins ». Enfin, selon les dispositions du 2.2 du même règlement : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après est applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de surface de plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée ci-après s’applique à l’ensemble du projet. ».
10. II ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de division figurant sur la pièce « PC 32 », que le projet consiste en la création de 5 maisons individuelles et en la division du terrain d’assiette en 6 lots. Dès lors, les normes de stationnement vélos ne sauraient être applicables au projet, à l’issu duquel il n’y aura que des logements individuels devant gérer eux-mêmes le stationnement de leur vélo. Si la commune se prévaut des dispositions de l’article 2.2 du plan local d’urbanisme, selon lequel l’intégralité des règles est applicable à chaque division de terrain, les règles visées sont celles fixées après le point 2.2, et ne concernent pas le stationnement des vélos fixé au point 1.4. Dès lors, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le maire de Bordeaux ne pouvait se fonder sur les articles 1.4.2.3. et 1.4.2.1. pour refuser de délivrer le permis de construire.
11. Toutefois, et malgré l’illégalité du motif énoncé au point précédent, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Bordeaux aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les autres motifs, tirés de ce que le projet méconnait les dispositions des articles 2.3.5. et 2.4.4.4. ainsi que 2.4.4.2. et 2.2.1. du règlement de la zone UM 35 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, qui sont de nature à fonder légalement la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par la commune de Bordeaux, que la société Amen Promotion n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté 12 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Amen Promotion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Amen Promotion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Amen Promotion et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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