Annulation 24 mai 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 24 mai 2023, n° 2101943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, la société Dubois, représentée par Me Castera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le président de l’établissement public Bordeaux Métropole a décidé d’exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section BN nos 33, 36, 523 et 525, situées 12 et 14 Avenue du 11 novembre à Blanquefort ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du service des domaines ;
— elle est privée de base légale dès lors que la délibération du 16 décembre 2016 instaurant le droit de préemption n’a pas fait l’objet des formalités de publicité prévues par l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— elle ne justifie pas de la réalité du projet justifiant la préemption.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête ainsi qu’à celui des conclusions présentées par la société Laurent Mayon tendant à ce que soit mise à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la société Firma, représentée par Me Fleury, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Castera, représentant la société Dubois,
— et les observations de la société Firma, représentée par Me Fleury.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement en date du 10 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la société Dubois adjudicataire, au prix de 360 000 euros, d’un ensemble immobilier situé 12 et 14 avenue du 11 novembre à Blanquefort, sur les parcelles cadastrées section BN nos 33, 36, 523 et 525. L’établissement public Bordeaux Métropole, a décidé, par arrêté daté du 8 octobre 2020, d’exercer sur cet immeuble, au prix d’adjudication, le droit de préemption urbain. La société Dubois, acquéreur évincé, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. () / L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition. ». Le montant au-delà duquel le recueil de l’avis du service des domaines est requis est fixé à 180 000 euros par l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes.
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la consultation du service des domaines est obligatoire pour toute décision de préemption dès lors le prix de l’opération est supérieur à 180 000 euros, ce qui est le cas en l’espèce, le prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner étant de 360 000 euros.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le service des domaines a été saisi par Bordeaux Métropole le 19 août 2020. L’accusé de réception de cette saisine mentionnait que l’expéditeur serait ultérieurement avisé de la mise à l’instruction de sa demande après vérification de la complétude du dossier. Des échanges ont eu lieu entre Bordeaux Métropole et le service des domaines qui, le 6 octobre 2020, a demandé en vain la transmission de pièces complémentaires pour finalement, le 10 décembre 2020, rejeter la demande d’avis à défaut de dossier complet.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’occurrence, la consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner. Par suite, l’absence de recueil préalable effectif de l’avis du service des domaines par Bordeaux Métropole sur le projet de préemption constitue une irrégularité de nature à justifier l’annulation de la décision du 8 octobre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 8 octobre 2020. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature, en l’état du dossier, à fonder cette annulation.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dubois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Bordeaux Métropole demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Dubois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : L’établissement public Bordeaux Métropole versera à la société Dubois une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dubois, à l’établissement public Bordeaux Métropole et à la société Firma.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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