Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2105962
TA Bordeaux
Annulation 15 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de notification de renouvellement de contrat

    La cour a estimé que la requérante avait expressément refusé le renouvellement de son contrat, ce qui l'empêche de revendiquer une privation involontaire d'emploi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de fin de contrat

    La cour a jugé que le CHU avait méconnu les dispositions légales en excluant l'indemnité de fin de contrat en cas de refus de renouvellement, ce qui n'est pas prévu par les textes.

  • Rejeté
    Erreur dans l'attestation employeur

    La cour a jugé que les mentions contestées n'avaient pas d'incidence sur les droits à indemnisation de la requérante, rendant la demande d'enjoindre la délivrance d'une nouvelle attestation infondée.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge du CHU le versement d'une somme à l'avocat de la requérante, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme B A, représentée par Me Lafond, avocate, demandant l'annulation de la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux refusant de modifier son attestation employeur et de reconnaître qu'elle a été involontairement privée d'emploi. Elle demande également l'annulation de la décision implicite refusant le versement de l'indemnité de fin de contrat. Le CHU de Bordeaux, représenté par Me Coussy, avocat, conclut au rejet de la requête. La juridiction constate que le CHU a méconnu les dispositions de l'article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 en n'informant pas la requérante de son intention de renouveler ou non son contrat. Cependant, la requérante ayant exprimé son refus de renouvellement avant que l'employeur ne lui notifie son intention, elle ne peut pas être considérée comme involontairement privée d'emploi. La juridiction rejette donc les conclusions à fin d'annulation. En revanche, elle annule la décision implicite refusant le versement de l'indemnité de fin de contrat et condamne le CHU de Bordeaux à verser une somme de 1 200 euros à Me Lafond, avocate de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 15 sept. 2023, n° 2105962
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2105962
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 2021 et 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lafond, avocate, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du 25 octobre 2021 refusant de modifier l’attestation employeur et de reconnaître qu’elle a été involontairement privée d’emploi ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le CHU de Bordeaux a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat ;

3°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de lui délivrer une nouvelle attestation employeur avec la mention « fin de contrat », un relevé des droits acquis et une attestation de paie ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

— le CHU de Bordeaux a méconnu les dispositions de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 en n’informant pas la requérante huit jours avant la fin de son contrat de son intention de renouveler ou non son contrat ;

— le CHU a commis une erreur manifeste d’appréciation en cela qu’elle doit être considérée comme involontairement privée d’emploi ;

— l’attestation employeur est entachée d’erreur de fait en cela qu’elle ne mentionne pas le bon motif de fin de contrat ni la date du 31 août de fin de contrat ;

— le CHU a méconnu l’article L. 41-1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 en refusant de lui verser l’indemnité de fin de contrat.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux représenté par Me Coussy, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.

Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2023.

Par une lettre du 28 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les stipulations contractuelles dont fait application le CHU de Bordeaux méconnaissant les dispositions de l’article 41-1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, le CHU de Bordeaux a présenté des observations en réponse à la lettre du 28 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code du travail ;

— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;

— le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Mounic, rapporteure ;

— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ;

— les observations de Me Lafond, représentant Mme A ;

— et les observations de Me Coussy, représentant le CHU de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur du CHU de Bordeaux, au sein duquel Mme B A a occupé un emploi d’agent hospitalier en qualité d’agent contractuel du 3 mai au 31 août 2021, a refusé, par courrier du 25 octobre 2021, faisant suite à sa demande préalable, de modifier le motif indiqué sur l’attestation de fin de contrat, considérant qu’ayant refusé le renouvellement le 23 août 2021 de son contrat à durée déterminée auprès du CHU de Bordeaux, elle ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi. Par son silence, le CHU de Bordeaux lui a implicitement refusé le versement de l’indemnité de précarité qu’elle a sollicité par courrier les 23 août 2021 et réitéré le 26 octobre 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 refusant de modifier l’attestation employeur et de reconnaître qu’elle a été involontairement privée d’emploi ainsi que de la décision implicite par laquelle le CHU de Bordeaux a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : /1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ». Aux termes de l’article 9-1 III de la loi du 9 janvier 1986, en vigueur à la date de la décision attaquée : " () les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix-huit mois consécutifs ;() ".

3. Il résulte des dispositions précitées que, si l’article 41 du décret du 6 février 1991 précité impose à l’établissement public de santé, qui recrute un agent contractuel pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, de notifier à l’intéressé, dans un certain délai avant le terme du contrat, son intention de le renouveler ou non, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.

4. Il ressort des pièces du dossier, que si le contrat stipule en son article 9 qu’il ne peut pas être reconduit, il a bien été conclu sur le fondement de l’article 9-1 III de la loi du 9 janvier 1986 précitée qui dispose que les contrats peuvent être renouvelés sur une période de dix-huit mois. Les dispositions précitées de l’article 41 du 6 février 1991 étaient donc applicables. Or il est constant que le CHU n’a fait parvenir à la requérante aucun courrier l’informant de son intention de renouveler ou de ne pas renouveler son contrat, en méconnaissance des dispositions de l’article 41. Toutefois, d’une part, la méconnaissance de ce délai est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son contrat en méconnaissance des dispositions de l’article 41. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé le 23 août 2023 au CHU de Bordeaux un courrier intitulé « Lettre de non renouvellement CDD » dans lequel elle indique que « le contrat à durée déterminée signé le 30 juin 2021, doit se terminer le 31 août 2021, il ne sera donc pas renouvelé en raison de mon état de santé ». Il ressort des termes de ce courrier que la requérante doit être considérée comme ayant exprimé son intention de ne pas renouveler son contrat. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la requérante qui a informé son employeur de son souhait de ne pas renouveler son contrat avant l’échéance de ce dernier ne peut pas se prévaloir de ce que son employeur ne lui a pas notifié dans les délais son intention de renouveler ou non son contrat pour soutenir qu’elle a été involontairement privée de son emploi au CHU de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ». L’article L. 5424-1 du même code dispose que : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public  : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ; / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ".

6. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié à des considérations d’ordre personnel ou du fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l’employeur sans justification.

7. Si la requérante invoque à l’appui de son refus de renouvellement des raisons de santé, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier si la pathologie dont elle se prévaut serait incompatible avec la poursuite de ses fonctions et se contente d’évoquer les deux arrêts maladie du 6 au 11 juillet et du 23 au 31 août 2021. En outre, elle fait état dans ses écritures d’un motif lié « aux conditions de travail au CHU Pellegrin (harcèlement moral, sabotage du travail, insomnies lié au travail, manque d’appétit lié au travail, stress permanent, peur constante, perte de joie de vivre) » et évoque également avoir décidé de conclure un tel contrat « en raison de (ses) besoins primaires afin de pouvoir effectuer une formation ainsi que de créer une entreprise après avoir accumulé suffisamment de chômage ». Elle n’apporte également aucun élément de preuve à l’appui de ces motifs qui ne sauraient constituer des motifs légitimes. Par suite, le CHU de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en ne la regardant pas comme involontairement privée d’emploi. Les moyens doivent être écartés comme manquant en fait.

8. En troisième lieu, la requérante soutient que les mentions de l’attestation employeur pôle emploi sont erronées. D’une part, la requérante conteste le fait que l’attestation employeur ne mentionne pas le bon motif de fin de contrat. Il ressort en effet de l’attestation de fin d’emploi qu’est cochée la case 37 correspondant au motif « rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » avec une mention manuscrite « refus de renouvellement ». Toutefois, il ressort également du guide chômage dans la fonction publique que fournit en défense le CHU de Bordeaux, que dans le cas où un agent refuse le renouvellement de ce contrat ce qui comme évoqué au point 4 est le cas de la requérante, il convient de cocher le motif 37. Par suite la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’attestation employeur est entachée d’une erreur de fait. D’autre part, la requérante conteste la mention de la date du 23 août 2021 comme étant la date « d’engagement de la procédure de licenciement ou de notification de la démission ». Il ressort des pièces du dossier que la date du 23 août 2021 est bien mentionnée dans la rubrique « Date d’engagement de la procédure de licenciement ou de notification de la démission ou de signature de la convention de rupture conventionnelle », ce qui ne correspond pas à la situation de la requérante. Toutefois, dès lors que la date de fin de contrat au 31 août 2021 est bien mentionnée dans l’attestation pôle emploi ainsi que dans le certificat de travail de la requérante que fournit le CHU en défense, la mention erronée est sans incidence sur ses droits à indemnisation. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être également écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : " Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; /2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés « . Aux termes de l’article L. 41-1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 : » I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le contrat a été exécuté jusqu’à son terme, qu’il a été conclu au titre d’un surcroit d’activité pour une durée inférieure à un an et que la requérante n’entre pas dans les cas d’exclusion de l’indemnité de fin de contrat prévu par les textes précités. Dès lors, en prévoyant dans le contrat de la requérante en son article 11, l’exclusion de l’indemnité de fin de contrat « en cas de refus de renouvellement du contrat », ce que ne prévoit aucun texte, le CHU de Bordeaux a méconnu les dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique et l’article L. 41-1-1 du décret précité n°91-155 du 6 février 1991. Par suite, la requérante est fondée à solliciter le versement de l’indemnité de fin de contrat.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le CHU de Bordeaux a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction par lesquelles la requérante demande d’enjoindre au CHU de Bordeaux de lui délivrer une nouvelle attestation pôle emploi avec la mention « fin de contrat », un relevé des droits acquis et une attestation de paie.

Sur les frais liés à l’instance :

12. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux le versement à son conseil, Me Lafond, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Bordeaux, qui est la partie perdante pour l’essentiel, présentées sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite du CHU de Bordeaux portant refus de versement de l’indemnité de fin de contrat est annulée.

Article 2 : Le CHU de Bordeaux versera la somme de 1 200 euros à Me Lafond, conseil de Mme A, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Delvolvé, président,

— Mme Mounic, première conseillère,

— Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure,

S. MOUNICLe président,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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