Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 mars 2023, n° 2106899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer n° 2021-73663 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 19 novembre 2021, correspondant au montant des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de son époux du 18 juin et au 19 septembre 2021.
Elle soutient que :
— à la suite du suicide de son époux le 3 juin 2021, une autopsie a été pratiquée et une enquête a été diligentée, de sorte que l’autorisation de crémation n’a été accordée que le 7 septembre 2021 ; compte tenu des démarches à accomplir, la crémation n’a pu avoir lieu que le 20 septembre 2021 ;
— il lui est demandé de payer les frais de conservation du corps de son époux pendant 94 jours, alors qu’elle n’est pas responsable du délai pendant lequel elle n’a pas pu récupérer le corps ;
— elle sollicite une aide financière lui permettant de ne pas payer la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que Mme B n’est pas débitrice du titre exécutoire contesté, qui a été adressé à la succession de M. A B ; par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accorder des remises gracieuses ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il appartient à la requérante de se rapprocher du Trésor public pour solliciter un échéancier de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le corps de M. A B a été découvert sans vie à son domicile le 3 juin 2021. A la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, une autopsie a été réalisée et un permis d’inhumer a été délivré le 9 juin 2021. La famille du défunt ayant toutefois sollicité une crémation, laquelle a été autorisée par le procureur de la République le 7 septembre 2021, le corps de M. A B a pu quitter le dépositoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux le 19 septembre 2021 pour une crémation le lendemain. Un avis de sommes à payer, émis le 19 novembre 2021, a été adressé à la succession du défunt pour le règlement d’une somme de 1 504 euros, correspondant aux frais de conservation du corps pour la période du 18 juin au 19 septembre 2021. Par la présente requête, Mme C B, conjointe du défunt, doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer en résultant.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales : « () / Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. / () ». Aux termes de l’article 230-29 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer. / (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ». Aux termes de l’article R. 2223-94 du même code : « Le directeur s’il s’agit d’un établissement public ou son organe qualifié s’il s’agit d’un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l’article R. 2223-89. ».
4. Mme B soutient que la durée du séjour du corps de son époux en chambre mortuaire est imputable à la procédure médico-légale diligentée par le parquet de Bordeaux et que, dans ces conditions, il ne lui appartient pas d’assumer la charge financière correspondant à ce séjour. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la famille du défunt ait entrepris des démarches pour assurer l’inhumation du défunt à la suite du décès de ce dernier le 3 juin 2021, alors même qu’un permis d’inhumer a été délivré dès le 9 juin 2021. Si Mme B fait état de son souhait de respecter la volonté de son conjoint d’être incinéré, cette circonstance, qui nécessitait que le procureur de la République estime au préalable que plus aucun nouvel examen technique sur le corps de la personne décédée serait nécessaire à la manifestation de la vérité, n’a pas pour effet de dispenser la succession du défunt d’acquitter les frais de conservation du corps entre la fin de la période de gratuité de trois jours prévue par les dispositions précitées de l’article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales et la date de délivrance du permis de crémation accordée par le procureur de la République le 7 septembre 2021. Dans ces conditions, et alors que la durée des démarches réalisées en vue de la crémation entre les 7 et 19 septembre 2021 n’est pas imputable au CHU de Bordeaux, Mme B n’est pas fondée à contester la somme de 1 504 euros mise à la charge de la succession de son époux au titre des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de celui-ci pour la période du 18 juin au 19 septembre 2021.
5. Si Mme B invoque des difficultés financières pour payer la somme correspondant aux frais de conservation du corps de son époux, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui a fait l’objet du titre exécutoire contesté. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, d’adresser au CHU de Bordeaux une demande de remise gracieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du titre émis le 19 novembre 2021, ni la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 504 euros en résultant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ;
— Mme de Gélas, première conseillère ;
— Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La première assesseure,
C. DE GÉLASLa première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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