Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 sept. 2023, n° 2304824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées respectivement le 4 et le 5 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2023-629 du 4 août 2023 du maire de La Teste-de-Buch portant réglementation de l’accès au massif forestier de La Teste-de-Buch. Jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à une liberté fondamentale telle que le droit de circuler librement ou de jouir de sa propriété ; en limitant l’accès d’une propriété privée à un seul jour de la semaine (le dimanche), elle constitue une atteinte grave au droit de propriété ; il doit avoir accès à l’exploitation forestière sur sa propriété et doit s’occuper des animaux domestiques présents dans sa cabane forestière ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
— elle comporte des manquements dans ses visas et n’est pas correctement motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas au maire d’autoriser ou d’interdire la circulation et le stationnement sur une piste forestière réglementée par l’article L. 134-3 du code forestier ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle caractérise une rupture d’égalité au regard des véhicules de l’association de défense des droits d’usage et de la forêt usagère (ADDUFU) et des chasseurs membres de l’association communale de chasse agrée (ACCA).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n°2304824 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2023, le maire de la commune de La Teste-de-Buch a interdit, à compter du 1er septembre 2023, la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation et autres sentiers ouverts au public dans le massif forestier de la commune de La Teste-de-Buch sinistré par l’incendie de l’été 2022 sauf pour dix catégories d’usagers dont ne font pas partie les propriétaires privés de parcelles boisées, et a autorisé les propriétaires des cabanes forestières à accéder à leur cabane uniquement le dimanche. M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir la condition d’urgence, M. B fait valoir que la décision d’interdiction d’accès au massif forestier, sauf le dimanche pour les propriétaires de cabanes forestières, porte atteinte au droit de circuler librement ou de jouir de sa propriété. Il ajoute que sa parcelle fait l’objet d’une exploitation forestière toujours en cours, qu’il doit apporter tous les renseignements et indiquer aux entreprises intervenantes les arbres non mortellement atteints afin qu’ils soient préservés. Il doit en outre s’occuper des animaux domestiques présents dans sa cabane forestière.
5. Il résulte toutefois des pièces du dossier, d’une part, que cette décision a été prise par le maire de La Teste-de-Buch, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-10 du code forestier, compte tenu de la fragilisation du massif forestier par les incendies intervenus durant l’été 2022 et de l’état fortement dégradé des arbres calcinés susceptibles de tomber et de provoquer des blessures graves au public qui fréquente habituellement le massif. La décision a par conséquent été décidée en vue d’assurer la protection du massif forestier lui-même et des usagers des zones frappées par le sinistre. Elle relève ainsi de l’objectif de sûreté, sécurité et salubrité publique et de l’obligation de prévenir notamment les accidents, qui incombent au maire en vertu de son pouvoir de police générale.
6. Il apparaît, d’autre part, que l’interdiction édictée par l’arrêté, si elle n’a pas de terme annoncé, concerne une partie des chemins d’accès au massif forestier et comporte un certain nombre de dérogations, notamment pour les services publics, et de règles adaptées aux différentes catégories d’usagers. L’arrêté ne peut être regardé comme prononçant une interdiction générale et absolue d’accéder au massif de la forêt usagère. Il ne caractérise pas une atteinte manifeste au droit de circuler librement dans le massif, ni en tout état de cause une atteinte au droit de propriété au regard de l’objectif de sécurité rappelé ci-dessus.
7. Enfin, M. B, qui n’apporte au demeurant pas la preuve de son titre de propriété pour la parcelle qu’il invoque et qui ne permet pas de l’identifier, ne justifie en rien de la présence d’animaux domestiques dans la cabane forestière. En toute hypothèse, il ne démontre pas la nécessité de se rendre physiquement sur sa parcelle quotidiennement ou même simplement en semaine au seul motif qu’elle serait encore en exploitation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Pour ces raisons, sa requête doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information à la commune de La Teste-de-Buch.
Fait à Bordeaux, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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