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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 janv. 2023, n° 2300283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, Mme A G, M. E F, M. B D et Mme C D, représentés par Me Coussy, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de remblayer la « grande maline » de 2 000 m², cadastré section BB n° 158 à Gujan-Mestras ;
2°) d’ordonner la remise en l’état du site, par des mesures de réparation pour la faune et pour la flore ;
3°) d’assortir l’ordonnance à intervenir d’une astreinte à déterminer ;
4°) de mettre à la charge de la maîtrise d’ouvrage des travaux en cause la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G et autres soutiennent que :
— malgré l’opposition du maire de la commune de Gujan-Mestras, formulée dans un courrier du 22 décembre 2022, le syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon, le syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) et la société par actions simplifiée (SAS) GEA Bassin-Terrassement ont décidé de remblayer le bassin tampon, dénommé également maline, cadastrée section BB n° 158 à Gujan-Mestras, alors même qu’il est situé en zone rouge du plan de prévention du risque de submersion marine (PPRSM) ;
— tous propriétaires voisins du bassin tampon en cause, et alors que les travaux vont affecter les conditions de jouissance de leurs biens, ils justifient d’un intérêt à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux, qui ont débuté le 16 janvier 2023 et vont se poursuivre dans les jours à venir, portent une atteinte grave et irréversible aux espèces protégées et à leurs habitats ;
— à supposer que les travaux soient achevés lorsque le juge du liberté référé statuera, les conclusions tendant à la remise des lieux en l’état demeurent recevables ;
— l’urgence est d’autant plus caractérisée que les travaux sont entrepris sans dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégés, sans l’autorisation prévue par l’article R. 214-1 du code de l’environnement, en violation des règles du plan local d’urbanisme et sans prendre en compte la pollution des eaux autour de la maline ;
— la destruction du biotope porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— - les travaux contreviennent à l’article NP2 du plan local d’urbanisme, qui prohibe les exhaussements et affouillements de plus de 100 m² s’ils doivent compromettre l’écoulement des eaux ou porter atteinte au site ;
— les travaux sont au nombre de ceux qui, visés par la rubrique 3.3.1.0 de l’annexe à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, sont soumis à un régime d’autorisation ;
— la maline est incluse dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique ;
— le remblaiement de la maline constitue une artificialisation contraire aux objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, qui renvoie à la rubrique 3.3.1.0 de l’annexe à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, et à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, lequel fixe un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ;
— compte tenu de la présence d’espèces protégées, en particulier de deux martins-pêcheurs, d’une spatule blanche ainsi que de spécimens d’aigrette garzette, de grande aigrette et de héron cendré, comme il est justifié, les travaux en cause auraient dû être précédés d’une demande de dérogation à l’interdiction énoncée à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 18 janvier 2023 n°2300254 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu :
— la Constitution et en particulier, son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A G, M. E F, M. B D et Mme C D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de remblayer la « grande maline » de 2 000 m², cadastrée section BB n° 158 à Gujan-Mestras, ainsi que la remise en l’état du site, par des mesures de réparation pour la faune et pour la flore.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
4. En premier lieu, Mme G et autres soutiennent que les travaux de remblaiement entrepris le 16 janvier 2023 méconnaissent les dispositions de l’article NP2 du plan local d’urbanisme de la commune de Gujan-Mestras et contreviennent aux objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne comme au principe posé par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Les requérants font également valoir que, faute d’avoir été autorisés, lesdits travaux ont été engagés en violation, d’une part, des prescriptions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement dès lors qu’ils sont au nombre de ceux visés par la rubrique 3.3.1.0 de l’annexe à l’article R. 214-1 de ce code, d’autre part, de l’article L. 411-1 du même code en l’absence de dérogation en application du 4° de l’article L. 411-2 dudit code. Mais la seule circonstance que les travaux dont s’agit soient exécutés illégalement sur une propriété voisine de celles des requérants ne porte, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’ils pourraient revendiquer.
5. En deuxième lieu, Mme G et autres invoquent le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, en faisant valoir que les travaux en cause vont avoir pour effet de porter atteinte aux habitats de différentes espèces protégées, en particulier d’un couple de martins-pêcheurs, d’une spatule blanche ainsi que de spécimens d’aigrette garzette, de grande aigrette et de héron cendré. Toutefois, si les travaux de remblaiement sont susceptibles de conduire la faune occupant le site à s’éloigner vers d’autres espaces dans cette partie du Bassin d’Arcachon propice au peuplement et à la conservation ornithologiques, cette modification de leur environnement ne saurait être regardée comme portant aux conditions ou au cadre de vie des requérants une atteinte grave pouvant affecter leur droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de leur santé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête apparaît, en l’état, comme manifestement mal fondée et il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions, y compris celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300283 de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, à M. E F, à M. B D et à Mme C D.
Copie sera adressée pour information au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon et au syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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