Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 19 septembre 2024, n° 2403058
TA Toulouse 18 novembre 2016
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TA Bordeaux 28 mai 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 10 février 2020
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TA Bordeaux
Rejet 19 septembre 2024
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CAA Bordeaux
Annulation 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu une délégation de pouvoir valide pour signer les décisions en litige.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation

    La cour a estimé que la décision ne comportait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de liens personnels et familiaux

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas des liens suffisamment forts pour justifier un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 19 sept. 2024, n° 2403058
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2403058
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 3 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Chrétien, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :

— la compétence de son signataire n’est pas établie ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne l’interdiction de retour :

— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante de nationalité camerounaise, née le 16 août 1982, déclare être entrée en France le 18 mai 2016. Elle a présenté une demande d’asile qui a conduit le préfet de la Gironde à prononcer, par arrêté du 15 novembre 2016, son transfert vers l’Espagne, État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de cette demande d’asile. Le recours que Mme C a formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2016, à l’issue duquel elle a quitté le territoire national. Revenue en France, elle a sollicité le 12 juin 2017 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 26 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 28 mai 2019, lui-même confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel du 10 février 2020, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire et a sollicité, le 17 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 28 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :

2. Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

4. Si Mme C se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2016, de l’absence de tout lien familial dans son pays d’origine à l’exception de sa mère, et de la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 3 novembre 2022 avec un ressortissant togolais titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle soutient partager une vie commune depuis 2020, elle ne produit toutefois qu’une attestation d’hébergement établie par ce dernier datée du 15 février 2021 ainsi qu’une facture d’électricité aux deux noms datée du 5 février 2021, et quelques factures postérieures qui n’établissent pas de manière plausible la durée de cette vie commune à l’adresse indiquée, qui n’est d’ailleurs pas celle communiquée par l’intéressée au service des impôts à l’occasion de la souscription de ses déclarations de revenus. Si elle se prévaut également de l’exercice de missions bénévoles, il n’existe aucun obstacle à leur poursuite dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard par ailleurs à ses conditions d’entrée et de maintien en France, au mépris d’un arrêté de transfert et d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne garantit pas à un étranger le droit de choisir librement l’Etat où exercer sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

5. Les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.

En ce qui concerne l’interdiction de retour :

6. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».

7. Bien que la présence en France de Mme C ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement et elle n’établit pas l’effectivité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire alors qu’elle n’est pas dépourvue de tels liens dans son pays d’origine, où réside encore sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Il en résulte que le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire son retour pour une durée de deux ans.

8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme F et Mme B, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

E. F

Le président,

D. FERRARI La greffière,

E. SOURIS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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