Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 mai 2024, n° 2202567
TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 24 mai 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a estimé que l'administration n'était pas tenue de diligenter une mesure de constat avant de décider de faire procéder d'office aux travaux.

  • Rejeté
    Violation de la loi

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris après l'expiration du délai imparti, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a considéré que l'arrêté contesté était pris pour l'application d'arrêtés devenus définitifs, et donc recevable.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que l'expert a bien examiné les parcelles en litige, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'usufruitière

    La cour a estimé que la notification à l'usufruitière n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de danger imminent

    La cour a confirmé l'existence d'un danger imminent sur la base des rapports d'expertise.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la procédure d'urgence exclut le respect du contradictoire.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la nature des bâtiments

    La cour a constaté que l'immeuble concerné est un tout, et que les travaux étaient justifiés.

  • Rejeté
    Délai de réalisation des travaux

    La cour a jugé que l'article R. 511-6 n'est pas applicable en cas d'urgence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A D et Mme G F demandent l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 du maire de Bonzac, qui autorise des travaux d'office sur leurs parcelles, en invoquant plusieurs erreurs de fait et de droit. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté, notamment l'absence de constatation d'un danger imminent et le non-respect des procédures de notification. La juridiction conclut que l'arrêté est légal, rejetant les demandes d'annulation et d'abrogation, et ordonne à M. D de verser 1 500 euros à la commune pour les frais de justice. L'intervention de Mme B F est également déclarée irrecevable.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 6e ch., 24 mai 2024, n° 2202567
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2202567
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, M. A D et Mme G F, représentés par Me Baulimon, avocat, demandent au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Bonzac a décidé qu’il pourra être procédé d’office, aux frais de M. D et à compter du 8 mars 2022 à partir de 9 heures, à la réalisation de différentes mesures sur les parcelles cadastrées section C n° 74 et 80 ainsi qu’au n° 1 du A Truquets, parcelle cadastrée section B n° 001 ;

2°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de le réformer en y substituant les seuls travaux strictement nécessaires au regard de l’état réel des immeubles ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il appartenait à l’administration de diligenter une mesure de constat ou d’expertise pour établir l’absence de travaux et la pérennité du danger avant de prescrire la réalisation d’office des travaux ;

— il est entaché d’une « violation de la loi » dès lors que le délai de quinze jours imparti pour effectuer les travaux, fixé dans les arrêtés n° 2022-02-04 et n° 2022-02-06 du 17 février 2022, n’était pas écoulé à la date du 2 mars 2022 à laquelle M. D a été convoqué pour vérifier la réalisation des travaux ;

— il est dépourvu de base légale et entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur trois arrêtés du 17 février 2022, n° 2022-02-04, n° 2022-02-05 et n° 2022-02-06, qui sont illégaux ;

° ils sont entachés d’un vice de procédure en ce que la mission confiée à l’expert ayant rédigé les rapports sur lesquels ils sont fondés, concernait une autre parcelle ;

° ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation en ce que ni la procédure, ni les arrêtés n’ont été notifiés à Mme F, titulaire de droits réels immobiliers sur la parcelle cadastrée section C n° 80 et sur la parcelle cadastrée section B n°1 en sa qualité d’usufruitière ;

° ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de danger imminent ; à cet égard, l’existence d’un tel danger n’a pas été constatée par un rapport des services municipaux ;

° ils méconnaissent les dispositions des articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de respect du principe du contradictoire ;

° ils méconnaissent les dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation et sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en l’absence de justification d’un défaut de solidité de l’immeuble et d’un risque pour les occupants ou les tiers ;

° ils méconnaissent les dispositions de l’article R.511-6 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’ils prévoient un délai inférieur à 1 mois pour effectuer les travaux de sécurisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Bonzac, représentée par Me Wurtz, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 en ce qu’il concerne la parcelle cadastrée section C n° 74, les hangars et le séchoir de la parcelle cadastrée section B n° 1 Truquets ;

— l’action de Mme F est irrecevable ;

— les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 janvier 2024, Mme B F, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal d’admettre son intervention au soutien de la requête.

Elle fait valoir que :

— son intervention au soutien de la requête est recevable dès lors qu’à la suite d’une erreur de plume, la requête a été introduite au nom de Mme G F alors que la titulaire du droit d’usufruit sur l’immeuble litigieux et l’occupante de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section B n°1 est Mme B F ;

— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il appartenait à l’administration de diligenter toute mesure pour établir l’absence de travaux et la pérennité du danger avant de prescrire la réalisation d’office des travaux ;

— il est entaché d’une « violation de la loi » dès lors que le délai de quinze jours imparti pour effectuer certains travaux, fixé dans les arrêtés n° 2022-02-04 et n° 2022-02-06, n’était pas écoulé à la date du 2 mars 2022 à laquelle M. D a été convoqué pour vérifier la réalisation des travaux ;

— il est dépourvu de base légale et entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur trois arrêtés du 17 février 2022, qui ont été annulés ou partiellement annulés par le tribunal.

Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,

— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D est propriétaire, dans la commune de Bonzac (Gironde), des parcelles cadastrées section C n° 74 et n° 80, situées au lieu-dit « Bernardon », sur lesquelles sont respectivement édifiés une maison d’habitation et un hangar, et de la parcelle cadastrée section B n° 1, située au lieu-dit « Truquets », sur laquelle sont édifiés un immeuble à usage d’habitation, deux hangars et un séchoir. La commune a obtenu, devant le tribunal administratif de Bordeaux, le 7 février 2022, la désignation d’un expert invité à se prononcer sur l’état de l’ensemble immobilier et la gravité du péril éventuel. L’expert a déposé son rapport le 14 février 2022. Par arrêté n° 2022-02-04 du 17 février 2022, le maire de la commune de Bonzac a ordonné à M. D de faire cesser le péril imminent résultant de l’état de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section B n° 1 et de mettre en sécurité les hangars et le séchoir implantés sur la même parcelle, en y effectuant divers travaux sous huit jours et d’autres dans un délai d’un ou de deux mois selon leur nature et les bâtiments concernés. Par jugement n° 2202209 du 19 juillet 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il se rapporte aux deux hangars séparés et au séchoir situés sur la parcelle sise 1 au lieu-dit Truquets. Par arrêté n° 2022-02-05 du 17 février 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2202208 du 19 juillet 2022 du tribunal, le maire de Bonzac a ordonné à M. D de faire cesser le péril imminent résultant de l’état de l’immeuble à usage de hangar situé sur la parcelle cadastrée section C n° 80 en y effectuant divers travaux sous huit jours et d’autres dans un délai d’un ou de deux mois selon leur nature. Par arrêté n° 2022-02-06 du 17 février 2022, cette même autorité lui a ordonné de faire cesser le péril résultant de l’état de l’immeuble sur la parcelle cadastrée section C n° 74, en y effectuant divers travaux sans délai ou dans un délai de quinze jours selon leur nature, au risque de réalisation d’office à ses frais. Par jugement n° 2202207 du 19 juillet 2022, le tribunal a annulé cet arrêté n° 2022-02-06. Par arrêté du 8 mars 2022, le maire de Bonzac a décidé qu’il pourra être procédé d’office, aux frais de M. D et à compter du 8 mars 2022 à partir de 9 heures, à la réalisation de différentes mesures sur les parcelles cadastrées section C n° 74 et 80 ainsi qu’au n° 1 du A Truquets, parcelle cadastrée section B n°001. Par la présente requête, M. D et Mme G F demandent l’annulation de cet arrêté du 8 mars 2022.

Sur l’intervention de Mme B F :

2. Si Mme B F se déclare pour partie usufruitière de l’ensemble immobilier dont M. D est nu-propriétaire, cette seule qualité ne lui confère pas un intérêt à intervenir au soutien de la requête, l’arrêté en litige prescrivant au demeurant la réalisation de mesures qui visent notamment à assurer sa sécurité et ne mettant pas à ses frais leur réalisation. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre son intervention.

Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :

3. La contestation d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation relève du plein contentieux. Par suite, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre un arrêté pris sur le fondement de ces dispositions, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce.

4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Bonzac a, par arrêté du 12 octobre 2022 devenu définitif, fondé notamment sur les jugements n° 2202207 et n° 2202209 du tribunal du 19 juillet 2022 mentionnés au point 1, partiellement abrogé l’arrêté en litige du 8 mars 2022 en ce qu’il se rapporte à l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section C n° 74 et aux deux hangars et au séchoir situés sur la parcelle cadastrée section B n° 001 sise au lieu-dit 1 A Truquets. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ont, à la date du présent jugement, perdu leur objet en tant qu’elles portent sur ces biens. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 présentées par M. D en tant qu’elles portent sur l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section C n° 74 et sur les deux hangars et le séchoir situés sur la parcelle cadastrée section B n° 001 sise au lieu-dit 1 A Truquets.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

5. Si Mme G F s’est initialement déclarée dans la requête usufruitière d’une partie de l’ensemble immobilier dont M. D est nu-propriétaire, cette seule qualité ne lui confère pas un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté litigieux, lequel prescrit au demeurant la réalisation de mesures qui visent notamment à assurer sa sécurité et ne met pas à ses frais leur réalisation. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être accueillie, de sorte que les conclusions de Mme G F doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-7 de ce code : » L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. () « . Aux termes de l’article L. 511-11 du code : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif () « . Enfin, selon l’article L. 511-16 de ce code : » Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. () ".

7. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent que l’administration serait tenue, avant de décider de faire procéder d’office à l’exécution des prescriptions d’un arrêté de mise en sécurité qui n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, de diligenter une mesure de constat ou d’expertise sur les lieux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. () ».

9. En l’espèce, il ressort des écritures mêmes du requérant que les arrêtés n° 2022-02-04 et n° 2022-02-06 du 17 février 2022 mentionnés au point 1 lui ont été notifiés le 19 février 2022. Si l’arrêté en litige mentionne que M. D n’avait pas effectué les mesures notamment mises à sa charge par le biais de ces arrêtés du 17 février 2022 à la date du 2 mars 2022, soit antérieurement au délai de quinze jours fixé dans ces arrêtés, cette circonstance n’a pas d’incidence dès lors que l’arrêté contesté a été édicté le 8 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de quinze jours et qu’à cette date les travaux n’avaient toujours pas été réalisés. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

11. En l’espèce, l’arrêté du 8 mars 2022 en litige a été pris pour l’application des arrêtés portant mise en sécurité du 17 février 2022 mentionnés au point 1, qui en constituent également la base légale. L’ensemble formé par ces arrêtés du 17 février 2022, actes non réglementaires devenus définitifs, avec l’arrêté du 8 mars 2022 en litige portant exécution d’office des mesures qu’ils ont prescrites, constitue une opération complexe. Cependant, eu égard à ce qui a été dit aux points 1 et 4, M. D est uniquement recevable, à l’appui de son recours dirigé contre l’arrêté du 8 mars 2022 en litige, à exciper de l’illégalité, d’une part, de l’arrêté n° 2022-02-04 en tant qu’il porte sur un immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section B n° 1 au lieu-dit « Truquets » et, d’autre part, de l’intégralité de l’arrêté n° 2022-02-05.

En ce qui concerne l’arrêté n° 2022-02-04 en tant qu’il porte sur un immeuble à usage d’habitation :

12. Aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9. » Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-19 de ce code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () ».

13. A la suite des constatations faites par les services municipaux, qui ont servi à la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’un expert, et sur la base des conclusions du rapport d’expertise rendu le 14 février 2022, le maire de Bonzac a, par arrêté n° 2022-02-04 du 17 février 2022 prescrit à M. D, en sa qualité de nu-propriétaire, divers travaux d’urgence sur l’immeuble d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section B n° 1 au lieudit « Truquets » aux fins de sécuriser tant l’occupation de celui-ci que la route départementale n° 22 qui le longe, sur le fondement de l’article L. 511-19 précité relatif à la procédure d’urgence en cas de péril imminent d’un immeuble n’offrant pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers.

14. M. D fait valoir que l’expert n’a été mandaté par le tribunal que pour l’immeuble d’habitation situé 3, lieu-dit « Bernardon » et non celui visé par l’arrêté n° 2022-02-04 situé 1, lieu-dit « Truquets ». Il est exact que l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Bordeaux le 7 février 2022, portant désignation d’un expert invité à se prononcer sur l’état de l’immeuble et la gravité du péril éventuel, mentionne comme adresse, en son dispositif, la parcelle WB 0001 située 3, lieu-dit « Bernardon » et non la parcelle C n° 80, lieu-dit « Bernardon ».

15. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la requête en référé expertise de la commune enregistrée le 4 janvier 2022 au tribunal, que la commune avait bien saisi le tribunal de cinq demandes d’expertise, concernant l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section C n° 0074, 3, lieu-dit « Bernardon », l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section C n° 0073, 2, lieu-dit « Bernardon », l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section C n° 0075, 4, lieu-dit « Bernardon », l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section C n° 0080, lieu-dit « Bernardon » mais sans numérotation, et WB n° 001, 1 lieu-dit « Truquets ». Il résulte de l’ordonnance rendue par le tribunal le 7 février 2022 que celle-ci, statuant sur les demandes de la commune, ordonne une expertise de l’immeuble situé 3 lieu-dit « Bernardon », sur la parcelle WB 001. Ce faisant, l’ordonnance est entachée d’une erreur matérielle, la parcelle WB 001 n’étant pas située 3 lieu-dit Bernardon, mais 1 lieu-dit Truquets. Il résulte ensuite de l’instruction que, d’une part, l’expert, ayant relevé cette erreur de plume dès le lendemain de l’ordonnance, a immédiatement contacté le tribunal pour l’en informer par courriel le 8 février 2022 et, d’autre part, le tribunal a répondu par voie téléphonique qu’il ne s’agissait que d’une erreur de plume sans incidence sur la procédure. L’expert s’est alors bien rendu sur la parcelle cadastrée section WB n° 1, située au lieu-dit « Truquets », et a rendu son rapport six jours plus tard, le 14 février 2022. Il n’existe d’ailleurs aucune équivoque sur les immeubles et la parcelle expertisés, le requérant se bornant à se prévaloir de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du tribunal du 7 février 2022, pour en inférer un vice de procédure. Dans ces conditions, et alors qu’il est établi que les immeubles expertisés sont bien ceux en litige, situés sur la parcelle cadastrée section WB n° 0001, 1 au lieu-dit « Truquets », il ne saurait être fait grief à l’arrêté n° 2022-02-04 d’avoir été pris au terme d’une procédure irrégulière au seul motif que l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2022 était entachée d’une erreur de plume. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait irrégulier faute d’être fondé sur un rapport d’expertise judiciaire désignant la bonne parcelle doit être écarté.

16. La circonstance que ni l’arrêté n° 2022-02-04 ni la procédure administrative ayant conduit à son édiction, n’aient été notifiés à Mme F, usufruitière de l’immeuble d’habitation concerné, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui prescrit, au terme de la procédure d’urgence non contradictoire prévue par l’article L. 511-19 précité, des travaux de mise en sécurité à M. D, nu-propriétaire de l’immeuble n’offrant pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers.

17. M. D conteste la réalité de l’urgence ayant justifié le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-19 précité. Toutefois, d’une part, il résulte de l’expertise amiable du 31 mars 2022 menée par M. C à la demande de M. D, que, concernant l’immeuble d’habitation, l’expert indique notamment que « depuis le pied du mur, il est impossible de définir si les pierres de corniche restantes présentent un risque ». L’expert constate également, à propos de l’immeuble d’habitation, « la présence d’une lézarde » qui « se divise en deux branches » et ajoute que « le linteau en pierre a bougé et se repose sur le volet en bois et menace de s’effondrer ». Dans ces conditions, ce rapport d’expertise ne saurait être regardé comme excluant l’existence d’un risque imminent. D’autre part, il résulte du rapport de l’expertise menée par M. E et rendu le 14 février 2022, qu’outre les photographies jointes révélant la présence de très importantes lézardes sur la façade ouest de l’immeuble d’habitation, celui-ci « atteste que la maison d’habitation justifie une procédure de mise en sécurité d’urgence » en raison du risque de « chute des pierres de taille constituant un linteau de fenêtre sur la Route Départementale n°22 » et du risque de « chute des pierres de la corniche le long de la façade principale de la maison ». L’expert en conclut que « l’atteinte à la solidité de l’immeuble est de ce fait établie et des dangers graves subsistent pour la sécurité de ses occupants et des tiers qui circulent sur la Route Départementale n°22 ». Enfin, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance du rapport des services municipaux, il résulte notamment de la requête en référé expertise déposée par la commune le 4 janvier 2022 qui a été notifiée à M. D, que la commune se plaint, à propos de l’immeuble litigieux, de « fissures importantes du bâtiment ayant déjà fait l’objet d’une consolidation il y a 20 ans » et de ce que le « bâtiment est en bordure de route ». Au regard de ces différents éléments, le risque de chute de pierres de taille situées à plusieurs mètres de hauteur est caractéristique d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 511-19 précité.

18. La mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 précité excluant le respect d’une procédure contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire est inopérant.

19. M. D fait valoir que l’immeuble d’habitation concerné par l’arrêté n° 2022-02-04 est en réalité composé d’une maison d’habitation et d’un hangar accolé et que seul le hangar présenterait un risque de sécurité. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des photos produites dans chacun des rapports d’expertise, que la façade ouest de l’immeuble litigieux ne comporte aucune séparation entre les deux bâtiments mais est d’un seul tenant, caractérisant ainsi un seul bâtiment, et que la lézarde qui affecte la solidité de la façade ouest de l’immeuble, ainsi qu’il a été relevé au point 17 du présent jugement, concerne, à supposer que l’on distingue entre un hangar et une habitation dans la disposition intérieure de l’immeuble, tant le hangar que l’habitation. Il s’ensuit que cet arrêté, en tant qu’il prescrit des travaux de sécurisation de l’immeuble en raison de la fragilité de sa façade ouest, n’est entaché d’aucune erreur de fait. Il résulte également de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que l’arrêté, qui ordonne des mesures provisoires d’urgence de sécurisation de l’immeuble n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation.

20. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation en ce l’arrêté n° 2022-02-04 prévoit un délai inférieur à 1 mois pour effectuer les travaux de sécurisation est inopérant, l’article R. 511-6 n’étant pas applicable en cas de mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 de ce code.

En ce qui concerne l’arrêté n° 2022-02-05 :

21. A la suite des constatations faites par les services municipaux, qui ont servi à la saisine du juge des référés aux fins de désignation d’un expert, et sur la base des conclusions du rapport d’expertise rendu le 14 février 2022, le maire de Bonzac a, par arrêté n° 2022-02-05 du 17 février 2022 prescrit à M. D, en sa qualité de nu-propriétaire, divers travaux d’urgence afin de sécuriser le hangar situé sur la parcelle C n° 80 située au lieu-dit « Bernardon », sur le fondement de l’article L. 511-19 précité relatif à la procédure d’urgence en cas de péril imminent d’un immeuble n’offrant pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers.

22. M. D fait valoir que l’expert n’a été mandaté par le tribunal que pour la parcelle WB 0001 située 3, lieu-dit « Bernardon » et non celle visée par l’arrêté n° 2022-02-05 située sur la parcelle C n° 80, 3, lieu-dit « Bernardon ». Il est exact que l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Bordeaux le 7 février 2022, portant désignation d’un expert invité à se prononcer sur l’état de l’immeuble et la gravité du péril éventuel, mentionne comme adresse, en son dispositif, parcelle WB 0001 située 3, lieu-dit « Bernardon » et non la parcelle C n° 80, lieu-dit « Bernardon ».

23. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la requête en référé expertise de la commune enregistrée le 4 janvier 2022 au tribunal, que la commune avait bien saisi le tribunal de cinq demandes d’expertise, concernant l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section C n° 0074, 3, lieu-dit « Bernardon », l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section C n° 0073, 2, lieu-dit « Bernardon », l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section C n° 0075, 4, lieu-dit « Bernardon », l’immeuble sis sur la parcelle cadastrée section C n° 0080, lieu-dit « Bernardon » mais sans numérotation, et WB n° 001, 1 lieu-dit « Truquets ». Il résulte également de l’instruction que les parcelles C 74 et C 80 sont contiguës et que la parcelle C 80 ne comporte pas de numérotation, de sorte que l’usage a conduit à désigner la parcelle C 80 également à l’adresse 3 lieu-dit Bernardon. Il résulte de l’ordonnance rendue par le tribunal le 7 février 2022 que celle-ci, statuant sur les demandes de la commune, ordonne une expertise de l’immeuble situé 3 lieu-dit « Bernardon », sur la parcelle WB 001. Ce faisant, l’ordonnance est entachée d’une erreur matérielle, la parcelle WB 001 n’étant pas située 3 lieu-dit Bernardon, mais 1 lieu-dit Truquets. Il résulte ensuite de l’instruction que, d’une part, l’expert, ayant relevé cette erreur de plume dès le lendemain de l’ordonnance, a immédiatement contacté le tribunal pour l’en informer par courriel le 8 février 2022 et, d’autre part, le tribunal a répondu par voie téléphonique qu’il ne s’agissait que d’une erreur de plume sans incidence sur la procédure. L’expert s’est alors bien rendu sur l’ensemble des parcelles visées par la requête du 4 janvier 2022 et a bien expertisé l’ensemble des immeubles litigieux, notamment l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section C n° 80, au lieu-dit « Bernardon » et celui situé sur la parcelle C 74 au 3 lieu-dit « Bernardon », et a rendu son rapport six jours plus tard, le 14 février 2022. Il n’existe d’ailleurs aucune équivoque sur les immeubles et les parcelles expertisés, le requérant se bornant à se prévaloir de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du tribunal du 7 février 2022, pour en inférer un vice de procédure. Dans ces conditions, et alors qu’il est établi que l’immeuble expertisé est bien celui en litige, situé sur la parcelle cadastrée section C n° 80, au lieu-dit « Bernardon », il ne saurait être fait grief à l’arrêté n° 2022-02-05 d’avoir été pris au terme d’une procédure irrégulière au seul motif que l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2022 était entachée d’une erreur de plume. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait irrégulier faute d’être fondé sur un rapport d’expertise judiciaire désignant la bonne parcelle doit être écarté.

24. La circonstance que ni l’arrêté n° 2022-02-05, ni la procédure administrative ayant conduit à son édiction, n’aient été notifiés à Mme F, usufruitière de l’immeuble d’habitation concerné, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui prescrit, au terme de la procédure d’urgence non contradictoire prévue par l’article L. 511-19 précité, des travaux de mise en sécurité à M. D, nu-propriétaire de l’immeuble n’offrant pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers.

25. M. D conteste la réalité de l’urgence ayant justifié le recours à la procédure prévue à l’article L. 511-19 précité. Toutefois, d’une part, il résulte de l’expertise amiable du 1er avril 2022 menée par M. C à la demande de M. D, que la façade nord-ouest du hangar présente une fissuration verticale en son centre et un léger ventre sur sa longueur, que la charpente s’est partiellement effondrée ce qui a eu pour effet de déverser la partie haute de la paroi en pierre à l’intérieur du bâtiment, que la rive de la façade nord-est est partiellement effondrée, et, en conclusion, que « l’atteinte à la solidité de l’immeuble est établie ». D’autre part, il résulte du rapport de l’expertise menée par M. E et rendu le 14 février 2022, qu’outre les photographies jointes attestant d’un effondrement d’une partie de la toiture et de la présence de lézardes verticales, celui-ci indique que " la couverture et la charpente [sont] pour partie effondrées « , qu’il existe un » risque d’effondrement « du hangar, et un risque de » chute de la couverture sur le chemin rural « . L’expert en conclut que » l’atteinte à la solidité de l’immeuble est de ce fait établie et des dangers graves subsistent pour la sécurité de ses occupants ainsi que pour les tiers qui circulent sur le chemin rural « . Enfin, si le requérant n’a pas eu connaissance du rapport des services municipaux, il résulte notamment de la requête en référé expertise déposée par la commune le 4 janvier 2022 qui a été notifiée à M. D, que la commune se plaint, à propos de l’immeuble litigieux, de » la toiture qui s’effondre " Au regard de ces différents éléments, le risque de chute de pierres de taille situées à plusieurs mètres de hauteur est caractéristique d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 511-19 précité.

26. La mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 précité excluant le respect d’une procédure contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire est inopérant.

27. M. D fait valoir que le hangar n’est pas habité et que nul n’y pénètre jamais. Toutefois ces allégations n’ôtent rien à la circonstance que le hangar, ainsi qu’il a été relevé au point 25 du présent jugement, est atteint en sa solidité et menace de s’effondrer. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’est entaché d’aucune erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.

28. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 511-6 du code de la construction et de l’habitation en ce l’acte attaqué prévoit un délai inférieur à 1 mois pour effectuer les travaux de sécurisation est inopérant, l’article R. 511-6 n’étant pas applicable en cas de mise en œuvre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 de ce code.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 du maire de Bonzac.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bonzac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bonzac sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de Mme B F n’est pas admise.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 mars 2022 du maire de Bonzac en tant qu’il porte sur l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section C n° 74 et sur les deux hangars et le séchoir situés sur la parcelle cadastrée section B n° 001 sise au lieu-dit 1 A Truquets.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : M. D versera à la commune de Bonzac la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme G F Mme B F et à la commune de Bonzac.

Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La rapporteure,

C. PASSERIEUX

Le président,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2202567

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 mai 2024, n° 2202567