Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-3ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2302306
TA Bordeaux
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vacance de l'immeuble due à un arrêté de péril

    La cour a estimé que la vacance de l'immeuble ne peut être considérée comme indépendante de la volonté du propriétaire, car ce dernier n'a pas respecté les délais pour réaliser les travaux de réparation imposés par l'arrêté de péril.

  • Rejeté
    Coût des travaux jugé disproportionné

    La cour a jugé que l'absence de justification du coût des travaux et le fait que la vacance ne soit pas indépendante de la volonté du propriétaire ne permettent pas d'accorder la décharge demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, ju-3e ch., 31 déc. 2024, n° 2302306
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2302306
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la société civile immobilière Alliance doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison de sa qualité de propriétaire d’un immeuble au 14 rue de la république à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).

Elle soutient que :

— la taxe foncière ne peut pas lui être réclamée dès lors que la vacance de l’immeuble est la conséquence d’un arrêté de péril pris par le maire de la commune de Sainte-Foy-la-Grande le 3 octobre 2007 et confirmé par le maire de la commune le 28 avril 2023 ;

— cette taxe est infondée en raison de la disproportion économique du coût des travaux, supérieur à 25% de la valeur de l’immeuble et impossible à régler par rapport à ses moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ferrari en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;

— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,

— et les observations de M. A, gérant de la SCI Alliance.

Une note en délibéré déposée par la SCI Alliance a été enregistrée le 20 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Alliance, propriétaire d’un immeuble au 14 rue de la République à Sainte-Foy-la-Grande a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. A la suite d’une réclamation formulée le 24 janvier 2022, le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2021 a été réduite de 883 euros, portant le montant total de la cotisation pour les deux années d’imposition à 2 873 euros. La société civile immobilière Alliance a présenté une réclamation auprès de l’administration fiscale, qui est restée sans réponse. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.

2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / () »

3. Il résulte de ces dispositions que le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est subordonné à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Dans ce cadre, ne peut être regardée comme une vacance indépendante de la volonté des propriétaires l’interruption de la location ou de l’exploitation d’un immeuble en raison de la réalisation de travaux de réhabilitation, de restructuration et d’aménagement, dès lors que ces travaux, même s’ils ont été en partie rendus nécessaires par l’état de l’immeuble et, le cas échéant, subventionnés, ont été entrepris dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé. La circonstance qu’en raison du coût de ces travaux, le propriétaire était dans l’impossibilité de les entreprendre n’est pas, en tout état de cause, de nature à faire regarder la vacance de l’immeuble en cause comme indépendante de sa volonté au sens et pour l’application de l’article 1389 du code général des impôts.

4. En l’espèce, la SCI Alliance se prévaut de l’existence d’un arrêté de péril du 3 octobre 2007, toujours en vigueur à la date du 28 avril 2023, pour justifier qu’elle doit être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté de péril du 3 octobre 2007 mentionne explicitement que la SCI disposait d’un délai de 6 mois pour réaliser les travaux de réparation et prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus, ce à quoi la SCI ne s’est jamais conformée. En outre, la seule circonstance que le coût des travaux serait trop élevé pour ses moyens n’est pas justifiée par la société requérante, qui se borne à déclarer que le coût des travaux s’élevait en 2009 à 499 818, 76 euros ce qui serait supérieur à 25 % de la valeur de l’immeuble, sans produire aucune pièce allant au soutien de ses allégations. En tout état de cause, au regard de ce qui a été dit au point précédent, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder la vacance de l’immeuble en cause comme indépendante de sa volonté. Dans ces conditions, la SCI Alliance n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige du seul fait de l’existence de l’arrêté de péril précité dès lors que la vacance ne peut être regardée comme résultant d’une cause indépendante de sa volonté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société civile immobilière Alliance doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Alliance est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Alliance et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. FERRARILa greffière,

É. SOURIS

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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