Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 31 décembre 2024, n° 2407771
TA Bordeaux
Annulation 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la situation du requérant justifie l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'arrêté attaqué était entaché d'un défaut d'examen de la situation de M. A, notamment de son état de santé.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation de l'arrêté

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai imparti.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M. A, sous certaines conditions.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 déc. 2024, n° 2407771
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2407771
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de le mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.

Il soutient que :

— le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas pour ce faire d’une délégation expresse et explicite régulièrement publiée ;

— le préfet devra justifier que les brochures d’informations A et B ont bien été remises à M. A dans une langue qu’il comprend, conformément à l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;

— l’entretien individuel n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;

— en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement UE n°604/2013, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;

— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

— le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;

— les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’il souffre de deux pathologies qui nécessitent une prise en charge médicale qui a commencé en France ; le préfet ne justifie pas que la continuité des soins pourrait être assurée en Espagne ; il n’y a pas de mention de ses problèmes de santé dans le compte rendu de l’entretien individuel alors qu’il en a parlé ; l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de son état de santé ; si un arrêté de transfert a été pris à l’encontre de son épouse, il ne lui a jamais été notifié, et n’est donc pas exécutoire ;

— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité mauritanienne, demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».

3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. M. A soutient pour la première fois à l’audience, sans être contesté en l’absence de représentant du préfet, qu’il a signalé lors de l’entretien individuel qu’il souffrait de problèmes de santé. Le requérant produit un certificat médical, postérieur à l’arrêté attaqué mais révélant une situation de fait antérieure, établi par le médecin qui le suit au centre hospitalier de Marmande-Tonneins selon lequel M. A est porteur d’une pathologie chronique évoluée nécessitant un suivi très régulier ne permettant pas son transfert hors du territoire au risque de rupture de la continuité des soins. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier du compte rendu d’entretien individuel, que le préfet aurait tenu compte de l’état de santé de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Dès lors, celui-ci est entaché d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

6. Eu égard au moyen retenu au point 4, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lanne, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. ROUSSEL CERA La greffière,

C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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