Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 avr. 2024, n° 2401245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401245 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A C et Mme D F, représentés par Me Trassard, doivent regarder comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Vayres a accordé à M. E un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Pichon, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux exercé le 20 octobre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Vayres d’assortir le permis de construire en litige d’une prescription délimitant un passage de 4 mètres à leur profit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vayres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un courrier du 7 mars 2023, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du même code : » Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 dudit code : » Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. A l’appui de leur requête dirigée contre le permis de construire du 24 août 2023 et la décision implicite portant refus de le retirer, M. C et Mme F n’ont pas justifié du respect de l’obligation de notification de leur recours à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée à cet effet au conseil des requérants par le biais de l’application Télérecours le 7 mars 2023 et dont il est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition. En dépit de ce courrier qui les informait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours leur requête pourra être rejetée comme irrecevable, les requérants n’ont pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune de Vayres et au titulaire de l’autorisation en litige ni justifié de l’inopposabilité de cette formalité faute d’affichage régulier du permis de construire. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D F, à la commune de Vayres et à M. B E.
Fait à Bordeaux, le 18 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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