Rejet 25 juillet 2016
Annulation 2 avril 2021
Réformation 31 mai 2022
Commentaires • 7
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 juil. 2024, n° 2400851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2018, N° 16BX03241 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A C, ayant pour tutrice Mme C E et représenté par Me Fabienne Pellé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer précisément les préjudices de toute nature qu’il subit consécutivement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Sarlat-La-Canéda lors de sa naissance le 22 novembre 2001 ;
2°) d’ordonner une expertise architecturale afin que soit désigné un spécialiste du handicap avec pour mission de déterminer et de fixer les aménagements nécessaires à ses conditions de vie ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarlat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les experts n’ont pas consolidé son état de santé en raison des interventions chirurgicales qui devaient être réalisées, notamment l’implantation d’une pompe à Baclofène et la résection bilatérale de la tête et du col fémoraux. Ces opérations ayant été réalisées il n’existe plus d’obstacle à la réalisation d’une nouvelle expertise qui permettra de déterminer ses préjudices post-consolidation ;
— une expertise architecturale est nécessaire compte tenu de la gravité de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le centre hospitalier de Sarlat-La-Canéda, représenté par Me Marina Rodrigues, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tant médicale qu’architecturale, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage. Il demande en outre que l’expertise fonctionne aux frais avancés de M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Par un jugement n° 1403721 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a reconnu le centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat-la-Canéda responsable de l’infirmité motrice cérébrale sévère ayant affecté M. A C lors de sa naissance et condamné cet établissement à réparer les préjudices résultant de ce dommage. Par un arrêt n° 16BX03241 du 23 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le principe de la responsabilité de cet établissement de santé. Les condamnations mises à la charge de ce dernier ont ensuite été définitivement fixées par un arrêt 21BX01459 du 31 mai 2022, après que le Conseil d’Etat ait partiellement annulé l’arrêt n° 16BX03241. Cependant, l’état de santé de la victime n’ayant pas été reconnu comme consolidé au moment des expertises diligentées dans le cadre de ces procédures, l’ampleur des préjudices subies en lien avec le fait générateur du dommage n’a pu être arrêtée. M. A C, devenu entretemps majeur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer précisément les préjudices de toute nature qu’il subit consécutivement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Sarlat-La-Canéda lors de sa naissance le 22 novembre 2001. En outre, il demande d’ordonner une expertise architecturale afin que soit désigné un spécialiste du handicap avec pour mission de déterminer et de fixer les aménagements nécessaires à ses conditions de vie.
En ce qui concerne la demande d’expertise médicale :
3. Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, l’expertise médicale sollicitée est utile. Il y a donc lieu d’y faire droit.
En ce qui concerne la demande d’expertise architecturale :
4. L’expertise architecturale sollicitée par le demandeur ne présente pas un caractère d’utilité, dès lors qu’il appartient à ce dernier de présenter au juge les devis ou factures relatifs aux travaux d’aménagements qui ont été ou qui seraient nécessités par son handicap et dès lors qu’il lui appartient, s’il juge utile de réaménager structurellement son logement, de désigner un homme de l’art qui pourra remplir la mission envisagée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarlat-La-Canéda la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’entier dossier médical de M. A C et en prendre connaissance, ainsi que de tous documents relatifs à son état de santé, soins et interventions pratiqués sur l’intéressé, notamment depuis le rapport d’expertise médicale judiciaire du 30 septembre 2021 ;
2°) de procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. C ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) de déterminer et lister toute nouvelle complication, lésion et dire si elles sont en lien direct et certain avec le retard de prise en charge au centre hospitalier de Sarlat lors de sa naissance ;
4°) de décrire les conditions dans lesquelles les soins apportés à l’intéressé se sont poursuivis postérieurement au dépôt du précédent rapport d’expertise ;
5°) de dire si l’état de santé de M. C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. C ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
6°) de décrire la nature et l’étendue des séquelles gardées par M. C en spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier avant et après consolidation, une indemnisation au titre du préjudice et des incidences d’ordre professionnel, des dépenses de santé, déjà engagées et futures, du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances physiques, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, des frais d’assistance d’une tierce personne compte tenu de sa dépendance, et dans ce cas, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ;
7°) de manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre
M. C et le centre hospitalier de Sarlat-La-Canéda.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe, par voie numérique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le centre hospitalier de Sarlat-La-Canéda versera la somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier de Sarlat-La-Canéda et au docteur D B, expert.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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