Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 20 déc. 2024, n° 2206449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022, 11 et 30 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Chassagny, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices corporels, financiers et moraux qu’elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 23 mars 2022 rue du commandant C à Bordeaux ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise en vue de déterminer et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices corporels ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole les entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat d’huissier, les frais d’expertise amiable et les frais d’expertise judiciaire ;
4°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de Bordeaux Métropole est engagée au titre du défaut d’entretien du trottoir sur lequel elle circulait à pied en raison de l’affaissement du revêtement goudronné autour de la plaque du regard en fonte sur lequel elle a chuté, et du regard qui était descellé ; le danger n’était pas signalé ;
— Bordeaux Métropole ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute ;
— la matérialité des faits et le lien de causalité entre sa chute et la plaque du regard sont établis par une attestation d’un témoin qui est corroborée par les messages échangés avec sa fille le jour de l’accident ;
— son préjudice moral doit être évalué à 3 000 euros et son préjudice financier à 3 000 euros ;
— ses autres préjudices ne peuvent être évalués sans expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, Bordeaux Métropole, représentée par Me Delavoye, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation la société d’assainissement de Bordeaux Métropole (SABOM) à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle ne s’oppose pas à la réalisation de la mesure d’expertise demandée ;
— la responsabilité de Bordeaux Métropole ne saurait être engagée dans la mesure où la surélévation de la plaque était mineure ;
— Mme A a commis une faute d’inattention de nature à l’exonérer de sa responsabilité au moins partiellement ;
— la SABOM, aux termes de son contrat de délégation de service public, est responsable de l’entretien du trottoir, elle doit être en conséquence condamnée à la garantir.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la SABOM, représentée par Me Dinety, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la matérialité des faits invoqués par Mme A n’est pas établie ;
— l’ouvrage sur lequel elle a chuté est normalement entretenu ;
— son comportement est de nature à exonérer le maitre d’ouvrage de sa responsabilité ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre les dommages subis par Mme A et sa chute ;
— les préjudices ne sont pas établis ;
— les demandes d’expertise et de provision ne sont pas justifiées.
Par courrier enregistré le 20 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Gironde, agissant pour le compte de la CPAM de la Gironde, informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance opposant Mme A à Bordeaux Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Chassany, représentant Mme A ;
— les observations de Me Toe, représentant Bordeaux Métropole ;
— et les observations de Me Dinety, représentant la SABOM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2022, à 12 heures, Mme A a chuté alors qu’elle circulait à pied sur le trottoir de la rue du commandant C à Bordeaux en direction de la place Pey Berland. Elle a saisi Bordeaux Métropole d’une réclamation préalable reçue le 5 août 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence de celle-ci. Mme A demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à réparer ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l’ouvrage public, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’un témoin et de la capture d’écran d’un échange de messages avec sa fille, que Mme A a trébuché le 23 mars 2022 sur une plaque en fonte alors qu’elle cheminait sur le trottoir de la rue du commandant C à Bordeaux. Le constat d’huissier qu’elle produit, dressé le 25 juillet 2022, indique que le regard de la plaque est surélevé par rapport à la plaque d’environ 1,5 cm et que la plaque qui est « surélevée par endroits de plus de 2 cm » n’est pas parfaitement incorporée à l’enrobé du trottoir. Il relève que « l’enrobé au niveau du pourtour de la plaque ne laisse pas apparaître une planéité totale ». Toutefois, en raison de sa dimension et de ses caractéristiques, et notamment de la faible hauteur du désaffleurement par rapport à la chaussée, cette plaque ne présentait pas un danger excédant ceux que les piétons usagers normalement attentifs doivent s’attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Ce désaffleurement n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une signalisation spécifique. Ainsi, il ne saurait être regardé comme constitutif d’un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de Bordeaux Métropole. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ordonner une expertise avant-dire-droit pour évaluer ses préjudices.
Sur l’appel en garantie de la SABOM :
4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de Bordeaux Métropole n’est pas engagée. Par conséquent, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la SABOM la relève des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.
Sur les dépens :
5. La présente instance ne comprend aucun dépens. Les conclusions présentées par Mme A tendant à la condamnation des défendeurs aux dépens doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au même titre par Bordeaux Métropole et par la SABOM.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole et par la SABOM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Gironde, à Bordeaux Métropole et à la SABOM.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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