Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 11 avril 2024, n° 2202683
TA Bordeaux
Rejet 11 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions réglementaires

    La cour a estimé que les périodes de congés ne peuvent pas être prises en compte pour l'attribution de jours supplémentaires de repos, car un fonctionnaire en congé n'est pas à la disposition de son employeur.

  • Rejeté
    Droit à des jours de RTT non reconnus

    La cour a constaté que, selon le calcul des jours travaillés, Monsieur B n'avait droit qu'à 9 jours de RTT, ce qui a été confirmé par le règlement général de la CALI.

  • Rejeté
    Droit à l'octroi de jours de RTT

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la CALI avait correctement évalué les droits de Monsieur B en matière de RTT.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 11 avr. 2024, n° 2202683
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2202683
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2022 et le 14 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la communauté d’agglomération du Libournais (CALI) a refusé de lui accorder 17,5 jours de récupération de temps de travail (RTT) au titre de l’année 2022 ;

2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Libournais de lui accorder le bénéfice de 17,5 jours de RTT au titre de l’année 2022.

Il soutient que :

— la décision litigieuse, qui affirme que la prise de jours de congés ne peut pas générer de jours de RTT, méconnaît les dispositions du règlement général de l’aménagement du temps de travail de la collectivité, le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 et le décret n° 2004-878 du 26 août 1984 ;

— le volume de ses « jours effectifs travaillés » en 2022 et 2020 lui donnent droit à 17,5 jours de RTT.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2022 et le 2 mai 2023, la communauté d’agglomération du Libournais, représentée par Me Wurtz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

— le décret n° 2004-878 du 26 août 1984 ;

— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

— le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Bilate,

— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,

— les observations de Me Wurtz, représentant la communauté d’agglomération du Libournais,

— et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B était technicien de première classe à la communauté d’agglomération du Libournais (CALI). Dans le cadre de la préparation de son départ à la retraite, il a contesté le décompte de ses jours de réduction de temps de travail (RTT) lui restant pour l’année 2022 et a demandé à son administration de les évaluer à hauteur de 17,5 jours. Par une décision du 21 mars 2022 dont M. B demande l’annulation, la CALI a rejeté sa demande, considérant que ses droits à RTT s’élevaient à 9 jours.

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

2. Aux termes de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. ». Aux termes de l’article 1 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 () ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité social d’administration ministériel, et le cas échéant de sa formation spécialisée, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ». L’article 2 de ce même décret dispose que : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

3. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors qu’un fonctionnaire bénéficiant d’un congé n’est pas à la disposition de son employeur et n’est pas tenu de se conformer à ses directives, les périodes de congés ne peuvent être prises en compte pour l’attribution d’heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail.

4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il est fondé à bénéficier de 7,8 jours sur son compte épargne temps au titre de congés non pris pour l’année 2020, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation.

5. En troisième et dernier lieu, le règlement général de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail de la CALI dispose qu’un agent travaillant 39 heures hebdomadaires peut bénéficier au maximum de 23 jours de RTT par an. Ce même règlement dispose que « Les jours de RTT sont générés sur la base du service fait (). Ils sont calculés en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail. Les jours de RTT sont accordés par année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Ils constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée et s’acquièrent au fur et à mesure des heures effectuées. Les jours de RTT ne peuvent pas être utilisés par anticipation ». M. B, qui travaillait 39 heures par semaine, a pris sa retraite le 1er octobre 2022. Il soutient qu’il est éligible aux 3/4 du maximum des jours de RTT auquel un agent peut le cas échéant prétendre dans une année, soit 17,5 jours. Pour autant, au regard des dispositions visées au point 2, il y a lieu de déterminer la durée de travail effective accomplie par le requérant entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022. Le règlement général de l’aménagement du temps de travail prévoit qu’une année compte 365 jours au nombre desquels 104 jours de repos hebdomadaires, et forfaitairement, 8 jours fériés non travaillés. Il s’ensuit que la collectivité doit être regardée comme susceptible d’attribuer 23 jours de RTT par année, pour des agents travaillant sur 253 jours par an au rythme de 39 heures par semaine. M. B ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2022, il doit être regardé comme étant susceptible d’avoir travaillé 189,75 jours en 2022. Le requérant explique dans ses écritures avoir posé avant cette date 20 jours de congés et 70 jours de CET. En conséquence, M. B doit être regardé comme ayant travaillé 99,75 jours en 2022, durée lui ouvrant le droit au bénéfice de 9 jours de CET. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération du Libournais ne saurait être regardée comme ayant méconnu les droits du requérant dans le calcul du solde de son CET.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.

Sur les frais d’instance :

7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la communauté d’agglomération du Libournais au titre des frais de l’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Libournais présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération du Libournais.

Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

M. Bilate, premier conseiller,

M. Bourdarie, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

Le rapporteur,

X. BILATE

La présidente,

F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,

M. CORREIA

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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