Rejet 28 février 2024
Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 févr. 2024, n° 2201451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022, le 19 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle La Poste a refusé de lui rembourser un trentième de traitement qu’il estime indument prélevé sur sa paie de janvier 2022 ;
2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 79,73 euros et à tout le moins la somme correspondant au trentième de sa paie du mois de décembre 2021 indument prélevé, assortie des intérêts à compter de la réclamation préalable du 15 février 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’une décision sera prise sur sa demande indemnitaire préalable à la date à laquelle le tribunal statuera ;
— La Poste n’était pas fondée à prélever sur sa paie un montant correspondant à deux trentièmes au titre de la grève du 11 décembre 2021 dès lors qu’il n’a été gréviste que ce samedi et non le lendemain, un dimanche, jour non travaillé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, La Poste, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire présenté pour La Poste a été enregistré le 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique. ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën, rapporteure,
— les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cesso, représentant M. C, et de Me Worbe, représentant La Poste.
Une note en délibéré présentée par La Poste a été enregistrée le 8 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, fonctionnaire au sein de la société La Poste de grade APN2, exerce les fonctions d’agent courrier à la plateforme de distribution du courrier de Bordeaux Mériadeck. Le syndicat Sud PTT Gironde ayant déposé des préavis de grève pour la journée du samedi 11 décembre 2021, l’intéressé a participé à ce mouvement de grève. Un montant de 159,45 euros, a été prélevé sur sa paie du mois de janvier 2022, correspondant à des absences non rémunérées sur les journées des 11 et 12 décembre 2021. Par un courrier du 15 février 2022, M. D a sollicité le remboursement d’un trentième qu’il estime avoir été indument prélevé sur sa paie de janvier 2022. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle La Poste a refusé de lui rembourser un trentième de traitement qu’il estime indument prélevé sur sa paie de janvier 2022 et d’enjoindre à La Poste de lui verser la somme correspondante, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts.
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1 () ». Aux termes des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires et 64 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ». Aux termes de l’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, alors en vigueur : " Il n’y a pas de service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité (), à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais () « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 8 juillet 1962 : » Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ".
3. Il résulte des textes précités que l’absence de service fait due, en particulier, à la participation à une grève pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un préavis de grève déposé par le syndicat SUD PTT d’une durée de 24 heures pour le samedi 11 décembre 2021, M. D s’est déclaré gréviste pour cette journée. En vertu de ce qui a été dit aux points précédents, alors même que le requérant n’avait aucun service à accomplir le dimanche 12 décembre, lendemain de cette journée de grève et que le syndicat SUD PTT a déposé un préavis de grève pour la seule journée du samedi 11 décembre 2021, la société la Poste était fondée à appliquer à M. D une retenue d’un trentième pour le dimanche 12 décembre 2021 dès lors que cette journée correspond au dernier jour inclus où l’absence de service fait a été constatée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle La Poste a refusé de lui rembourser un trentième de traitement qu’il estime indument prélevé sur sa paie de janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Transport scolaire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Euro ·
- Journal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Eures ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Récidive ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Droit privé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Possession ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Document ·
- Défense ·
- Lieu ·
- Titre
- Agrément ·
- Adoption ·
- Évaluation ·
- Département ·
- Enfant adopté ·
- Action sociale ·
- Service social ·
- Commissaire de justice ·
- Statut conjugal ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Délai raisonnable ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Bénéfice ·
- Connaissance ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Sociétés
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de défrichement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Village ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Commune ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- État ·
- Autorisation de travail
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Redevance ·
- Date ·
- Transfert
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.