Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2306365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2023, le 27 mars 2024, le 13 mai 2024, le 17 juillet 2024 et le 6 septembre 2024, M. D E et Mme C G, représentés par Me Rousseau, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle (Gironde) a délivré un permis de construire à la société Crédit agricole immobilier promotion pour la construction de trente-six logements sur un terrain sis avenue du colonel B, parcelle cadastrée AL 900 ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles indemnitaires formées par la société Crédit agricole immobilier promotion ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— ils ont intérêt à agir dès lors que le projet se situe sur une parcelle qui jouxte immédiatement celle de leur habitation ;
— le dossier de demande de permis de construire était manifestement incomplet : la notice architecturale est insuffisante car elle ne justifie pas le parti architectural choisi, elle ne détaille pas le secteur dans lequel s’insère le projet et rien n’est indiqué sur la prise en compte de l’environnement urbain immédiat ; les document graphiques et photographiques du projet ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; les atteintes aux constructions et propriétés voisines ne sont pas précisées ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.2 de la zone UM26 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.4 de la zone UM26 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles 2.1.1 et 2.2.1 de la zone UM26 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.1.4 de la zone UM26 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.4.1 de la zone UM26 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.4.4.1 de la zone UM26 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le maire a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme en ne sursoyant pas à statuer alors même que la onzième modification du plan local d’urbanisme avait été engagée et discutée et qu’elle prévoyait que le terrain d’assiette du projet était en zone humide et par conséquent soumis à une autorisation préalable ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que rien n’indique que les prescriptions données par le service départemental d’incendie et de secours qu’il prévoit ne seront respectées ;
— le projet méconnaît le règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques d’incendie de forêts dès lors qu’il ne prévoit pas de bande de 50 mètres non construite et débroussaillée ;
— les conclusions indemnitaires doivent être rejetées dès lors que la procédure n’est pas abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 2 juin 2024, et des mémoires enregistrés le 29 août 2024 et le 25 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’établissent pas qu’ils ont intérêt à agir ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 14 mars 2024, le 15 avril 2024, le 22 août 2024 et le 26 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Crédit agricole immobilier promotion, représentée par Me Coussy, conclut dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation des vices possiblement opérants ;
— à mettre à la charge des époux E in solidum une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 6 juin 2024, la société Crédit agricole immobilier promotion, représentée par Me Coussy demande :
— à ce que les époux E soient condamnés in solidum à verser à la société Crédit agricole immobilier promotion la somme de 400 873 euros HT, somme à parfaire au jour du jugement, en réparation des préjudices matériels excessifs et des pertes de chance subis sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
— à mettre à la charge des époux E in solidum une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête des requérants est irrecevable : elle est tardive et ils n’ont pas intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme est, sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, irrecevable ;
— les moyens ne sont pas fondés ;
— la requête traduit un comportement abusif de la part des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Bertin représentant M. et Mme E,
— et les observations de Me Laveissière représentant la commune de Martignas-sur-Jalle et de Me Coussy représentant la société Crédit agricole immobilier promotion.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme G sont propriétaires d’une maison d’habitation sise sur la parcelle cadastrée AL n°412 sur la commune de Martignas-sur-Jalle (Gironde). Le 7 avril 2023, la société Crédit agricole immobilier promotion a déposé une demande de permis de construire complétée le 9 juin 2023 relative à la parcelle cadastrée AL n°900 qui jouxte la parcelle de M. E et Mme G, consistant en la réalisation de trente-six logements répartis en quatre bâtiments collectifs à usage d’habitation et huit maisons individuelles jumelées pour une surface totale de plancher de 2 668 m². Par un arrêté du 8 septembre 2023, le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle lui a délivré l’autorisation de construire. M. E et Mme G demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : » Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs./ Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet ; ".
3. Les requérants soutiennent tout d’abord que la notice architecturale du projet était insuffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire (PC4) présente l’état initial du terrain et de ses abords et indique les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants. Elle précise également l’aménagement prévu pour le terrain, ainsi que l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions et paysages avoisinants et enfin le traitement des constructions et aménagements situés en limite de terrain ainsi que le traitement des espaces libres. En outre, la notice architecturale détaille de manière suffisamment précise le secteur dans lequel le projet s’insère. De plus, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier du permis de construire, en l’occurrence la notice architecturale, le plan masse et le plan masse paysager ainsi que la photographie PC6 « insertion », ont permis au service instructeur de se rendre compte de l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Enfin, le projet précise la prise en compte de l’environnement immédiat. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire était complet et a permis au maire de la commune de Martignas-sur-Jalle d’instruire le projet. Le moyen tenant à l’incomplétude du dossier est écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions 1.2 du règlement de la zone UM 26 du règlement du plan local d’urbanisme : « De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement, de paysage sont interdites () ». Aux termes des dispositions de l’article 2.4.1.1 « dispositions générales » : " La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : – au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; – aux sites ; – aux paysages naturels ou urbains ; – à la conservation des perspectives monumentales ; () « . Aux termes des dispositions 2.4.1.2 » constructions nouvelles « : » Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d’éventuelles transitions, sans remettre en cause le gabarit fixé. () ".
5. Si la zone UM26 dans laquelle le terrain d’assiette du projet est situé est définie comme un « tissus à dominante de maisons individuelles récentes », il ressort des pièces du dossier que les maisons d’habitation côtoyant la parcelle sont de gabarits variables. Des garages automobiles sur la rue desservant le projet et une résidence d’habitation se situent également à proximité. En outre, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la zone UM26 ne proscrivent pas la réalisation de tels ensembles. Par ailleurs, bien que le nombre de logements créés soit d’importance, ceux-ci sont réparties en douze bâtiments, dont les plus grands possèdent une emprise de 240 m² et qui possèdent un aspect extérieur en harmonie avec les maisons individuelles environnantes. Dans ces conditions, les moyens tenant à la méconnaissance des dispositions des articles 1.2 et 2.4.1.2 de la zone UM26 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions 1.4 du règlement de la zone UM 26 du plan local d’urbanisme : « L’offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction : – des destinations des constructions définies au »1.1. Destination des constructions" ; – des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ; – le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage. () « . Aux termes des dispositions 1.3.3.2 du même règlement : » () Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5000°, toute opération ou aménagement doit comporter une part de surface de plancher destinée à du logement locatif social financé par un prêt aidé de l’Etat et / ou à de l’accession sociale. On entend par logement en accession sociale tout logement qui répond aux critères d’accession sociale tels que définis par le code de la construction et de l’habitation et précisés à l’action 2.3 du POA habitat./ Dans ces secteurs, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de destination au moins 1 000 m² de surface de plancher destinée à l’habitation doit prévoir : – 20% minimum de surface de plancher dédiée à du logement en accession sociale, – un pourcentage de surface de plancher dédiée à du logement locatif social supérieur ou égal à celui fixé au plan de zonage. Ces pourcentages s’appliquent à la surface de plancher après travaux destinée à l’habitation. () « . Enfin, le tableau prévu par l’article 1.4.1.2 du même règlement prévoit pour les habitations du secteur 5, dont relève le projet, » une place minimum pour 50 m² A sans que le nombre minimum de place imposé pour le total de l’opération soit inférieur à 1 place par logement et supérieur à 2 places par logement ".
7. Les requérants soutiennent que le nombre de places de stationnement prévu par le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la zone UM26. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de quatre-vingt-huit places de stationnement, dont soixante-douze places pour les logements et seize places pour les visiteurs. S’agissant, d’une part, des places de stationnement prévues pour les logements, elles consistent en quarante places pour vingt logements à usage d’habitation, soit deux places par logement et trente-deux places pour les seize logements sociaux, soit également deux places par logement, ce qui est conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme pour la zone et le secteur considérés qui fixent un minimum et ne fixent pas de maximum. S’agissant, d’autre part, des places visiteurs, le pétitionnaire a pu estimer leur nombre, qui ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée ni ne prévoit de maximum pour le secteur et la destination considérés, à seize, sans méconnaître les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions 1.4 du règlement de la zone UM 26 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions 2.2.1 du règlement de la zone UM 26 du plan local d’urbanisme : « constructions, installations et aménagements neufs ou créés () » : « Implantation : si l’emprise bâtie projetée est supérieure ou égale à 240m², il est imposé de fragmenter les volumes pour tenir compte des caractéristiques du secteur () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet, dont l’emprise bâtie excède 240 m², prévoit la création de huit bâtiments de deux logements et de quatre bâtiments de chacun 240 m², de cinq logements. Ainsi, et nonobstant la circonstance que les bâtiments abritant des logements collectifs sont reliés entre eux par une coursive extérieure et des locaux annexes, les volumes ont été fragmentés et sont en cohérence avec l’environnement bâti, essentiellement constitué de maisons individuelles. Il s’ensuit que le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions 2.2.1 du règlement de la zone UM26 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.1.4 de la zone UM26 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou à la surface de la bande d’implantation. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre./ Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. () Au moins la moitié de ces espaces doit être d’un seul tenant, configurée pour planter les arbres requis règlementairement et doit permettre un véritable usage de cet espace à vivre. () ». Aux termes des dispositions de l’article 2.2.1 de la même zone : « () Espace en pleine terre : supérieur ou égal à 35% de la superficie du terrain. Obligation d’inscrire un cercle de 10 m de diamètre dans la partie du terrain en pleine terre. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les espaces pleine terre représentent 49,93% de la surface de la parcelle de 4629 m². Le plan de masse fait par ailleurs apparaître un cercle de dix mètres dans l’espace en pleine terre situé au sud du terrain. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées n’imposent pas que les espaces verts soient créés d’un seul tenant. De même, la circonstance que les auteurs du plan local d’urbanisme ont identifié cet espace comme devant être planté est indifférente dans le calcul des espaces de pleine terre et le dessin du cercle. Enfin, si les requérants critiquent le calcul des espaces de pleine terre, suggérant qu’ils prennent en compte les aires de stationnement, les pièces du dossier le contredisent. Dans ces circonstances, le moyen tenant à ce que le projet méconnaîtrait les dispositions 2.1.4 et 2.2.1 est écarté.
12. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article 2.4.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places et non couvertes d’ombrières photovoltaïques ne doivent pas être traitées d’un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d’en limiter l’impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d’arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. (). ».
13. Il ressort du plan masse que si le projet comporte plusieurs aires de stationnement de plus de dix places, celles-ci sont entrecoupées de séquences plantées en pleine terre comportant des arbres aux gabarits différents. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2.4.4.1 du règlement du plan local d’uranisme de la commune.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (). ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
15. Les requérants font valoir que le projet est de nature à compromettre l’exécution de la modification du plan local d’urbanisme intercommunal engagée le 18 mars 2021. Ils soutiennent ainsi, qu’eu égard à l’avancement de la procédure de modification à la date du permis, la maire aurait dû opposer à la demande de permis de construire un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme Toutefois, il résulte de ces dispositions qu’elles n’autorisent à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Si le renvoi, notamment, à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme opéré par l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme, a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d’urbanisme, régie de façon distincte par les articles L. 153-36 et suivants de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme précité doit être écarté comme inopérant.
16. En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111.2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observations de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
17. L’arrêté du 8 septembre 2023 comporte un article 4 disposant que les prescriptions émises par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), joint à l’arrêté devront être respectées. Il s’agit, d’une part, de créer un poteau d’incendie au droit du bâtiment B et de créer une bande débroussaillée de cinquante mètres entre le projet et le massif forestier. Si les requérants soutiennent que rien ne permet de s’assurer de la réalisation de ces prescriptions, ce moyen, qui porte sur les conditions d’exécution de l’arrêté en litige, est inopérant quant à la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tenant à la violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
18. En neuvième et dernier lieu, aux termes du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques d’incendie de forêts : « En application de l’article L. 322-4-1 et R. 322-6-4 du Code forestier, toute opération nouvelle d’aménagement comporte obligatoirement dans son périmètre une bande inconstructible de 50m, à maintenir en état débroussaillé, isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, bois, landes, maquis, garrigue, plantation ou reboisement. (). »
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la construction de bâtiments d’habitation, ne constitue pas une opération d’aménagement au sens des dispositions précitées, nonobstant le projet de division qui n’était pas intervenu à la date du dépôt du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques d’incendie de forêts doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le moyen manque en fait puisqu’il ressort du plan masse du projet qu’il prévoit une bande de cinquante mètres, inconstructible et en état débroussaillé, dont le respect est en outre prescrit par l’arrêté en litige.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E et Mme G ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023.
Sur les conclusions de la société Crédit agricole immobilier promotion tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
22. Voisins immédiats du projet sur lequel ils auront une vue directe, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions aux fins d’annulation soutenues par les requérants traduiraient un comportement abusif de la part de ces derniers. Par suite, les conclusions aux fins indemnitaires présentées par la société Crédit agricole immobilier promotion sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle dans cette instance et le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Crédit agricole immobilier promotion au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Crédit agricole immobilier promotion sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. E et Mme G verseront à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la société Crédit agricole immobilier promotion la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C G, à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la société Crédit agricole immobilier promotion.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. F et Mme Fazi-Leblanc, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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