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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er oct. 2024, n° 2402639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B E, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par ordonnance n° 24BX00602 du 2 avril 2024 du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les observations de Me Baldé, représentant M. E, présent à l’audience ;
— et les observations de Mme H, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant ivoirien né le 28 octobre 2003, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2020 selon ses déclarations. Le 13 avril 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme I C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. M. E ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, M. E ne justifie pas d’une ancienneté significative de séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance au cours de sa minorité. Si le requérant a obtenu le 2 novembre 2023, après deux années de scolarité en France, le certificat d’aptitude professionnelle agricole spécialité « jardinier paysagiste », mention assez bien, et s’il est titulaire d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier paysagiste au sein de la société Espaces Verts Service, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle particulière et notable de l’intéressé en France. Par ailleurs, si M. E se prévaut de la circonstance qu’il est hébergé à titre gratuit chez un ressortissant français, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec celui-ci. Enfin, il n’est pas établi que le requérant, célibataire et sans charge de famille, serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E, le préfet de la Gironde n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402639
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