Tribunal administratif de Bordeaux, 16 septembre 2024, n° 2405680
TA Bordeaux
Annulation 21 mars 2023
>
CAA Bordeaux
Rejet 23 novembre 2023
>
TA Bordeaux
Non-lieu à statuer 2 avril 2024
>
TA Bordeaux
Rejet 16 septembre 2024
>
TA Bordeaux
Rejet 16 septembre 2024
>
TA Bordeaux 17 septembre 2024
>
CAA Bordeaux
Annulation 9 avril 2025
>
TA Bordeaux
Rejet 8 juillet 2025
>
CAA Bordeaux
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence et nécessité de poursuivre des études

    La cour a estimé que les conclusions tendant à enjoindre le préfet de retirer la décision étaient irrecevables, car le juge des référés ne peut pas adresser d'injonctions à titre principal à l'administration.

  • Rejeté
    Absence de requête au fond

    La cour a jugé que l'absence de requête au fond rendait manifestement irrecevables les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 16 sept. 2024, n° 2405680
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2405680
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de retirer sa décision et de lui fournir un titre de séjour nécessaire pour la poursuite de mes études.

Il soutient que :

— il y a urgence à statuer car son attestation de prolongation d’instruction expire le 30 septembre 2024 et il est inscrit pour l’année universitaire 2024/2025 à l’université Paris Cité ;

— la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant » ;

— elle méconnaît l’article R. 422-4 de ce code ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du refus opposé au regard de l’enseignement à distance de sa formation ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.

3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de retirer la décision du 11 juillet 2024 par laquelle ce dernier a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour « étudiant » de M. A apparaissent irrecevables.

4. En deuxième lieu, à considérer que M. A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que la demande d’injonction ferait inévitablement obstacle à l’exécution de la décision du 11 juillet 2024.

5. En troisième lieu, et en toute hypothèse, à toujours à considérer que M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il est constant qu’il n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2405680 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2024.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2405680

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Bordeaux, 16 septembre 2024, n° 2405680