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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 sept. 2024, n° 2405680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de retirer sa décision et de lui fournir un titre de séjour nécessaire pour la poursuite de mes études.
Il soutient que :
— il y a urgence à statuer car son attestation de prolongation d’instruction expire le 30 septembre 2024 et il est inscrit pour l’année universitaire 2024/2025 à l’université Paris Cité ;
— la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant » ;
— elle méconnaît l’article R. 422-4 de ce code ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du refus opposé au regard de l’enseignement à distance de sa formation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de retirer la décision du 11 juillet 2024 par laquelle ce dernier a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour « étudiant » de M. A apparaissent irrecevables.
4. En deuxième lieu, à considérer que M. A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que la demande d’injonction ferait inévitablement obstacle à l’exécution de la décision du 11 juillet 2024.
5. En troisième lieu, et en toute hypothèse, à toujours à considérer que M. A a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il est constant qu’il n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2405680 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405680
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